Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1da1a3e62031851824a
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6R ETRANGER : Mme [Z] [V] née le 13 Février 1974 à [Localité 2] EN CHINE de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juillet 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1]; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Z] [V] interjeté par courriel du 10 juillet 2025 à 13h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [Z] [V], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [D] [X], interprète assermenté en langue mandarin présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision Me Alain MATRYTOWSKI et Mme [Z] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [Z] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête Dans son acte d'appel, Mme [Z] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de l'[Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [L] [G], signataire délégué par arrêté en date du 14 janvier 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît à la lecture de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise dès le 12 juin 2025 à l'ambassade de Chine par l'intermédiaire de l'unité centrale d'identification du ministère de l'intérieur. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment la photocopie du passeport de Mme [Z] [V], le relevé de ses empreintes digitales et deux photographies. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités chinoises et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée, en l'état, comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Mme [Z] [V] du territoire français dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Z] [V], DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juillet 2025 à 09h32 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 Juillet 2025 à 16h32. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6R Mme [Z] [V] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [Z] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1da1a3e62031851824a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel