Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1da1a3e620318518250
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffier ; Dans l'affaire N° RG 25/00703 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6G opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU [Localité 1] À M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] né le 01 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 10 juillet 2025 à 10h33 contre l'ordonnance ayant remis M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 juillet 2025 à 10h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W], intimé, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00701 et N°RG 25/00703 sous le numéro RG 25/00703 ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet du [Localité 1] L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête, à peine d'irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L 744-2. En l'espèce, le juge de première instance a constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de la préfecture du [Localité 1] les pièces relatives aux conditions d'interpellation de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n'était pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W]. En application de l'article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d'appel les pièces manquantes. La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet du [Localité 1] est donc à présent recevable. En conséquence, l'ordonnance du 9 juillet 2025 est infirmée. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur les moyens soulevés par M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative auxquels il n'a pas renoncé et sur le bien-fondé la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] présentée par la préfecture du [Localité 1]. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative La décision de placement en rétention a été signée par Mme [M], adjoint au directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du [Localité 1] qui est titulaire d'une délégation de signature accordée par le préfet du [Localité 1] selon arrêté du 11 juin 2024 publié le même jour. Le moyen est écarté. Sur le caractère injustifié du placement en rétention M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2023 qui lui a été notifiée le 15 février 2023. Cette décision fixe le pays vers lequel il doit être renvoyé à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] ne peut donc valablement soutenir que son placement en rétention administrative serait injustifié puisqu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'aurait été adoptée. Il est rappelé également que le tribunal judiciaire de Créteil le 31 juillet 2020 a prononcé à l'encontre de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans et que son maintien en rétention au titre de la mise en 'uvre de ce jugement n'est pas subordonné à l'édiction d'une décision fixant le pays de destination dès lors que sont accomplies les diligences nécessaires par l'administration en vue de la détermination du pays vers lequel il pourrait être éloigné, ce qui est le cas en l'espèce puisque la préfecture a dès le 5 juillet 2025 adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes. Le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées et qu'il est connu sous plusieurs identités de sorte qu'à l'évidence M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] n'entend pas quitter le territoire français de son plein gré. Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du préfet du [Localité 1] et d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00701 et N°RG 25/00703 sous le numéro RG 25/00703 ; DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juillet 2025 à 11h51 ; Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête du préfet du [Localité 1] en prolongation de la mesure de rétention administrative, DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] régulière; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 8 juillet 2025 inclus jusqu'au 2 août 2025 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 juillet 2025 à 16h00. La greffière, Le président N° RG 25/00703 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6G M. LE PREFET DU [Localité 1] contre M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. [J] [I] alias [N] [T] alias [Y] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1da1a3e620318518250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel