Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1db1a3e620318518266
- Date
- 13 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJL7 N° de Minute : 1229 Ordonnance du dimanche 13 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [M] né le 10 juillet 1998 à [Localité 8] Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à [Localité 7] (Maroc) né le 10 Juillet 1998 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne Actuellement au Centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [S] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ PREFET DU PAS DE [Localité 2] dûment avisé, présent, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 juillet 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 13 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 juillet 2025 à 11 h 00 concernant M. [O] [M] né le 10 juillet 1998 à TUNIS Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à Marrakech (Maroc) prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] né le 10 juillet 1998 à TUNIS Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à Marrakech (Maroc) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2025 à 19 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [O], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 19 juin 2025 dans l'attente de son transfert vers l'Autriche où il avait introduit une demande d'asile. Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 24 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 17 heures 55, M. [M] [O] a sollicité sa mise en liberté en se prévalant du fait que les autorités autrichiennes avaient fait connaître aux autorités françaises, par une notification du 3 juillet 2025, leur refus de le reprendre en charge. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] [O]. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 juillet 2025 à 19 heures 20, M. [M] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 751-9, alinéa 4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En l'espèce, M. [M] [O] se prévaut de ce texte pour soutenir que le refus des autorités autrichiennes de le reprendre en charge doit conduire à la mainlevée immédiate de sa rétention. Il ressort toutefois des pièces produites que Mr [M] [O] n'a introduit aucune demande d'asile en France, de sorte que les dispositions dont il se prévaut sont inapplicables. Il s'avère ensuite que, dès l'annonce du refus de reprise en charge des autorités autrichiennes et au regard de la situation personnelle de M. [M] [O], l'autorité administrative a, par décision du 3 juillet 2025, fondée notamment sur l'article L. 611-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Pour exécuter cette mesure d'éloignement et au regard de l'absence de garanties de représentation effectives de M. [M] [O], le préfet a, par la même décision, maintenu le placement en rétention en cours depuis le 19 juin 2025 dans l'attente initiale de la réponse des autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge. Aussi est-ce sur un nouveau fondement juridique et sans que soient applicables les dispositions de l'article L751-9 précité que la rétention administrative se poursuit. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise en liberté et ainsi de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [M] né le 10 juillet 1998 à [Localité 8] Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à [Localité 7] (Maroc) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier Samuel VITSE, .président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 juillet 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [N] Le greffier N° RG 25/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJL7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [O] [M] né le 10 juillet1998 à [Localité 8] Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à [Localité 7] (Maroc) - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [O] [M] né le 10 juillet1998 à [Localité 8] Alias [K] [E] né le 10 octobre 1997 à [Localité 7] (Maroc) le dimanche 13 juillet 2025 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Paquita SANTOS le dimanche 13 juillet 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 13 juillet 2025 N° RG 25/01220 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJL7
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1db1a3e620318518266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel