Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68768496e74401da7f2f67cf
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 92 902 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00997 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G45A MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. SHLMR [Adresse 1] [Localité 5] représenté par M. [G] [T] (Chargé de contentieux) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [K] SHLMR PROXIMA , [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] (RÉUNION) non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [K] [Z], selon contrat de location en date du 26 septembre 2017, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 348,80 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [K] [Z] pour la somme en principal de 671,67 euros correspondant à des loyers et charges impayés. Par assignation en date du 16 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z], - condamner Monsieur [K] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.611,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 354,85 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens. A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée la première fois, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.929,02 euros. Monsieur [K] [Z], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté. Monsieur [K] [Z], ayant justifié les raisons de son absence, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à hauteur de 4.743,69 euros. Monsieur [K] [Z], n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 7] qui en a accusé réception le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Monsieur [K] [Z] par courrier du 30 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de location conclu le 26 septembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [Z] le 19 janvier 2023, pour la somme en principal de 671,67 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 19 mars 2023. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [Z] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 19 mars 2023, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais d’enquête biennal non justifiés de 76,20 euros, qui resteront à la charge du bailleur, et des frais de poursuite de 251,55 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [K] [Z] est débiteur de la somme de 4.415,94 euros au 1er avril 2025. Monsieur [K] [Z] n’a produit aucun élément de nature à contester le principe ou le quantum de la dette locative. En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SHLMR la somme de 4.415,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 3.611,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il ressort du décompte produit par la SHLMR que Monsieur [K] [Z] effectue chaque mois un règlement de 200 euros au titre du loyer et des charges, que ce montant ne permet pas de régler la totalité du loyer et des charges, qu’en tout état de cause force est de constater qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et qu’en raison de son absence il n’a pas été en mesure de justifier qu’il serait financièrement en situation de régler sa dette locative. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [K] [Z] des délais de paiement d’office. En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion. Monsieur [K] [Z] sera également condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 354,85 euros révisable, à compter du 2 avril 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande. Monsieur [K] [Z], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2017 entre la SHLMR et Monsieur [K] [Z], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 19 mars 2023, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la SHLMR la somme de 4.415,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 3.611,70 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [K] [Z], EN CONSEQUENCE : ORDONNE à Monsieur [K] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 354,85 euros révisable, à compter du 2 avril 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SHLMR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68768496e74401da7f2f67cf
Données disponibles
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