Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2025
- ECLI
- 6876988ae74401da7f356b23
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C6 88A MINUTE N° 25/00609 __________________________ 03 avril 2025 __________________________ AFFAIRE : [W] [A] [C] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C6 __________________________ CC délivrées le: à M. [W] [A] [C] CPAM DE LA GIRONDE Me Isabelle LUCAS-BALOUP __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 03 avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [U] [J], attachée de justice. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [W] [A] [C] né le 06 Juillet 1988 à 7 rue Beaumarchais 33700 MÉRIGNAC représenté par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C6 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée le 15 Janvier 2024, [W] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 14 Novembre 2023, notifiée le 15 Novembre 2023, confirmant le refus d’accès au secteur à honoraires différents par équivalence de titre. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2025. * * * * Par requête valant conclusions de son Conseil, soutenue oralement lors de l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [P] demande au tribunal de : - annuler la décision du 28 Novembre 2022, confirmée par mail du 24 Mai 2023 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui a refusé l’accès au secteur à honoraires différents au terme de la procédure d’accès par équivalence, - annuler la décision du 15 Novembre 2023 par laquelle la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 28 Novembre 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, - juger qu’il doit être autorisé à exercer en secteur à honoraires différents dès lors qu’il établit avoir exercé la fonction de chef de clinique - assistant des hôpitaux durant deux ans à temps complet, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 Euros hors taxes, soit 6.000 Euros toutes taxes comprises au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir que la Commission de Recours Amiable de la Caisse n’a pas motivé sa décision en méconnaissance des dispositions des articles R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et L.211-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration de sorte que celle-ci, ainsi que celle qu’elle a confirmé, doivent être annulées. Sur le fond, il fait valoir une erreur manifeste d’appréciation dans la reconstitution de sa carrière, faisant obstacle à la reconnaissance de son exercice à temps complet. Notamment, et pour pouvoir s’installer en qualité de médecin spécialiste dans le secteur 2, la Convention impose, s’agissant de l’équivalence des titres d’ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et d’anciens assistant des hôpitaux, l’exercice d’une activité hospitalière de deux ans postérieurement à l’acquisition de la qualification. Or, la Caisse réfute la force probatoire des pièces qu’il a produites en méconnaissance de l’article 1358 du Code Civil. Elle dénature également les pièces du dossier en considérant que le contrat couvrant la période du 2 Mars au 8 Septembre 2021 ne lui a pas été fourni. Dès lors, il remplit la condition d’activité susvisée. En tout état de cause, même en écartant les périodes pour lesquelles le contrat de travail n’a pas été fourni malgré les autres éléments probatoires, le temps de travail à temps complet dont il se prévaut s’étend sur une période de plus de deux ans, de sorte que la condition d’activité demeure respectée. Sur la notion de temps complet, la circonstance qu’un praticien hospitalier exerce une activité libérale n’est pas incompatible avec un exercice à temps plein à l’hôpital. * * * * Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - confirmer que le Docteur [W] [P] ne satisfait pas aux conditions exigées pour être autorisé à exercer en honoraires différents, - débouter le Docteur [W] [P] de toutes ses demandes. La Caisse fait valoir que le défaut de motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable soulevé par le demandeur est infondée dès lors qu’il a pu contester cette décision devant la présente juridiction. Sur le fond, elle soutient que le droit à exercer des honoraires différents est soumis à des conditions strictes, justifiées par des considérations d’intérêt général visant à favoriser l’activité des médecins ayant participé au service public hospitalier et à garantir aux assurés sociaux l’accès à des soins de qualité dans le cadre du secteur à honoraires opposables. À ce titre, elle fait valoir que le Docteur [W] [P] ne justifie pas d’une activité à temps complet à l’hôpital ALTO DEBA dès lors qu’il a également travaillé en tant que médecin ophtalmologie à titre libéral au sein de l’institut clinique chirurgical d’ophtalmologie. Ainsi, la reconstitution de la carrière du médecin ne permet pas d’établir l’exercice d’une fonction de chef de clinique - assistant des hôpitaux durant deux ans à temps complet. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la motivation de la décision de la Commission de Recours Amiable : Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. […]”. En ce sens, l’article R.142-1 du même code précise que “les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”. En l’espèce, par décision en date du 14 Novembre 2023 notifiée le 15 Novembre 2023, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a rejeté le recours formé par le Docteur [W] [P] à l’encontre de la décision de la Caisse lui refusant l’accès au secteur à honoraires différents par équivalence de titre. N° RG 24/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C6 Ce dernier sollicite l’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable contestée pour défaut de motivation, et par voie de conséquence celle de la Caisse qu’elle a confirmé. Or, la Commission de Recours Amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux, dont les décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Si la juridiction du contentieux général n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable étant inopérants [Cass, Civ 2, 21 Juin 2018, n°17-27.756]. Ainsi, une éventuelle absence de motivation de la décision de la Commission a pour seule conséquence une inopposabilité des délais pour saisir le tribunal. En revanche, une quelconque irrégularité dans cette décision ne peut être sanctionnée par une annulation de la décision initiale de la Caisse comme le sollicite le demandeur. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes d’annulation de la décision contestée ainsi que celle rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse, formée par [W] [P]. Sur l’accès au secteur à honoraires différents : Conformément à l’article 38 de l’Arrêté du 20 Octobre 2016 portant approbation de la Convention Nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 Août 2016, “Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont : - ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n°84-135 du 24 février 1984, […]”. L’article 38.1.2 de ladite Convention prévoit notamment que “Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer. Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents. Titres pouvant faire l’objet d’une procédure d’équivalence avec les titres hospitaliers publics: - titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif ou dans les établissements relevant d’une collectivité d’outre-mer, - titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit : par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36, ou par l’arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins. […]”. Cette équivalence de titre est reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin, conformément aux décisions de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Peuvent être ainsi autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui sont titulaires du titre d’ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R.6152-501 et suivants du Code de la Santé Publique. Aux termes de l’article R.6152-511-1 du Code de la Santé Publique, “Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel. […]”. Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre à être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privée d’intérêt collectif doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité. En l'espèce, le Docteur [W] [P] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le droit d’exercer son activité de médecin spécialisé en ophtalmologie en secteur à honoraires différents par application de la procédure d’équivalence des titres, visant à valoriser son activité exercée en ESPAGNE. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et sur avis du Conseil Nationale de l’Ordre des médecins, qui avait préalablement sursis à statuer dans l’attente de pièces complémentaires, a rendu un avis défavorable, notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 28 Novembre 2022. Il a été retenu notamment que “Compte-tenu des nouvelles pièces communiquées au dossier, les fonctions exercées au sein de l’institut clinique chirurgical d’ophtalmologie de BILBAO relèvent d’un contrat de prestation de services (exercice libéral). En outre, vous avez exercé de Mai 2017 à Septembre 2021, à temps partiel, au sein de l’Hôpital Alto Deba” (pièce n°1 des deux parties). La Commission de Recours Amiable, dans sa décision prise en séance du 14 Novembre 2023, a retenu que les contrats fournis à l’appui de son recours ne permettaient pas de vérifier un exercice à temps complet sur certaines périodes, et notamment l’absence de contrat pour les périodes du 16 Août au 20 Septembre 2018, du 2 Novembre au 2 Décembre 2018 et du 2 Mars au 8 Septembre 2021. Elle fait, par ailleurs, valoir que l’activité exercée au sein de l’Institut Clinique Chirurgical d’Ophtalmologie (ICQO) tous les lundis après-midi et mercredi entre Septembre 2018 et Mars 2021 ne peuvent donner droit à une quelconque équivalence, et d’autre part que cette activité partielle, à hauteur d’un jour et demi par semaine, fait obstacle à considérer que l’activité exercée en parallèle au sein de l’hôpital Alto Deba était à temps complet. [W] [P] ne conteste pas que l’activité exercée au sein de l’ICQO, clinique privée, ne peut être comptabilisée dans le cadre de la procédure d’équivalence de titre. En revanche, il soutient que celle-ci ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité à temps complet au sein de l’hôpital Alto Deba. Il relève également que c’est à tort que la Caisse n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses pièces versées à la procédure d’équivalence de titre. En tout état de cause, même en écartant les périodes pour lesquelles le contrat de travail n’a pas été fourni malgré les autres éléments probatoires, le temps de travail à temps complet dont il se prévaut s’étend sur une période de plus de deux ans, de sorte que la condition d’activité demeure respectée. En réalité, il n’est pas contesté que le Docteur [W] [P] a travaillé en qualité d’ophtalmologue au sein de l’Hôpital public Alto DEBA entre le 22 Mai 2017 et le 8 Septembre 2021 et que sur la période de Septembre 2018 à Mars 2021, il a exercé à hauteur d'un jour et demi par semaine à l’Institut Clinique Chirurgical d’Ophtalmologie (ICQO), établissement privé. L’analyse de la pièce n°5, correspondant à des contrats de nomination versés aux débats par le demandeur, permet de relever qu’il a travaillé pour l’Hôpital public Alto DEBA : - en qualité de «statutaire à caractère temporaire» «en raison de la prestation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, et pour une durée comprise entre le 22 Mai 2017 et le 21 Juin 2017», - en qualité de «statutaire à caractère temporaire» «en raison du remplacement pour réduction de temps de travail du titulaire du poste de travail, n° d’ordre 001934 M. [R] [I] [L], titulaire (…) qui possède le droit de réservation correspondant du poste. (…) Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 22 Juin 2017, à temps COMPLET». Le contrat ne mentionnant pas de date de fin, - en qualité de «statutaire pour couvrir un poste avec le droit à la réservation de son titulaire» «afin d’occuper l’emploi statutaire à caractère de REMPLACANT, le poste de médecin spécialiste (…) en raison du remplacement pour incapacité temporaire du titulaire du poste de travail, Mme [Y] [B] [M] [O]. (…) Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 1er Février 2018, à temps COMPLET». Le contrat ne mentionnant pas de date de fin, - en qualité de «statutaire à caractère temporaire» «en raison de la prestation de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, et pour une durée comprise entre le 21 Septembre 2018 et le 1er Novembre 2018», «(…) Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 21 septembre 2018, à temps COMPLET», - en qualité de «statutaire à caractère temporaire» «afin d’offrir ses services via une relation d’emploi statutaire à caractère TEMPORAIRE (…) en raison de la prestation de services détermines de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, et pour une durée comprise entre le 2 Novembre 2018 et le 2 Décembre 2018» «Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 2 novembre 2018, à temps COMPLET», - en qualité de «statutaire intérimaire pour un poste non couvert par un titulaire (…) Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 3 Décembre 2018, à temps COMPLET». Le contrat ne mentionnant pas de date de fin de contrat, - en qualité de «statutaire à caractère temporaire» «afin d’offrir ses services via une relation d’emploi statutaire à caractère TEMPORAIRE (…) en raison de la prestation de services détermines de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, et pour une durée comprise entre le 23 Septembre 2020 et le 1er Mars 2021» «Le personnel désigné par la présente commencera son activité dans la catégorie et établissement mentionnés le 23 Septembre 2020, à temps COMPLET». S’il ressort de ce qui précède que [W] [P] a occupé de date à date un emploi à temps complet d’une durée cumulée de 9 mois et 11 jours sur la période du 22 Mai 2017 au 8 Septembre 2021, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’exercice d’une activité à temps complet d’une durée totale cumulée de 24 mois. En effet, les contrats à caractère temporaire débutant les 22 Juin 2017, 1er Février 2018, le 3 Décembre 2018 ne mentionnent pas de date de fin de contrat de telle sorte qu’ils ne permettent pas au tribunal de retenir des durées déterminées pouvant être comptabilisées au titre d’une activité à temps complet. L’attestation établie par [X] [H] [E], en sa qualité de chef de service d’ophtalmologie de l’Hôpital Alto DEBA, (pièce n°3 demandeur) et qui mentionne que [W] [P] «a travaillé dans cet Hôpital public de la sécurité sociale au cours des périodes et avec des contrats de travail à temps complet (100%, soit 40 heures par semaine) : - du 22/05/2017 au 8/09/2021» n’éclaire pas davantage le tribunal. Concernant la pièce n° 4 intitulée «certificat de services préalables» pour laquelle seule la traduction dudit document est produite, il convient de constater qu’il ne peut en l’état être exploité par le tribunal, ce dernier ne pouvant déterminer avec certitude son l’auteur ou l’autorité qui l’a délivrée. Ainsi, les éléments produits par [W] [P] au soutien de sa demande ne permettent pas démontrer l’exercice d’une fonction de chef de clinique - assistant des hôpitaux, par équivalence, au sens de la convention précitée, durant une durée de deux ans à temps complet et ce d’autant plus qu'[W] [P] n’a pas travaillé exclusivement au sein de l'hôpital public. En conséquence, il convient de débouter [W] [P] de son recours. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [W] [P] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l’instance et étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE les demandes d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 28 Novembre 2022 et de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 14 Novembre 2023 formée par [W] [P], DIT que [W] [P] ne remplit pas les conditions l’autorisant à pratiquer des honoraires différents, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [W] [P] de son recours, CONDAMNE [W] [P] aux entiers dépens, DÉBOUTE [W] [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 Avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1358 du Code Civil. Elle dénature égalemenarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile applicablarticle L.211-16 du code de larticle 696 du Code de Procédure Civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
6876988ae74401da7f356b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA