Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876a437e74401da7f359b45
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025 Affaire : S.A.S. [6] contre : [8] Dossier : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ47 Décision n° 786/25 Notifié le à - S.A.S. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [11] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] [T] ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [I] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [5] ([6]) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Quentin JOREL de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : [8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 14 mars 2023 Plaidoirie : 5 mai 2025 Délibéré : 7 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [B] a été employée par la SAS [5] ([6]) en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 6 avril 2021. Elle a été mise à la disposition de la société [9] en qualité d'opératrice industrie. Le 14 septembre 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le jour-même à 4h50. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Alors que Mme [B] se trouvait au poste de fabrication des rouleaux de grillage avertisseur, un rouleau de grillage, lors de son éjection de la machine, est venu heurter son genou droit en la bloquant contre la butée de sécurité lui occasionnant une contusion ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [W] au service des urgences du Centre Hospitalier Fleyriat objective un traumatisme direct du genou droit. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu'au 16 septembre 2021. La [7] (la [10]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 octobre 2021. La date de consolidation a été fixée au 20 septembre 2022 par la [10]. La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] par courrier daté du 30 septembre 2022 afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail. En l'absence de réponse, par courrier adressé le 14 mars 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2025. A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui déclarer inopposables les arrêts et soins indemnisés à Madame [B] postérieurement au 22 décembre 2021, - Le cas échéant, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : o Se faire remettre le dossier médical de Madame [B] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, o Retracer l'évolution des lésions de Madame [B], o Dire si les arrêts de travail de Madame [B] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 14 septembre 2021, o Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 14 septembre 2021, o Dire que la [10] fera l'avance des frais d'expertise, Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [M], que les arrêts de travail initialement prescrit à la suite d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit ne seraient imputables à l'accident du travail que jusqu'au 22 décembre 2021, au-delà duquel les symptômes relèveraient d'un état dégénératif antérieur de type chondropathie. La [10] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité. Elle explique qu'en produisant un relevé d'indemnités journalières permettant d'établir que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail de façon continue à partir de la date du certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation de son état de santé permet auxdits arrêts de travail de bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil et indique qu'il a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail et que celui-ci était justifié. Elle ajoute que le médecin mandaté par l'employeur suppose l'existence d'un état antérieur mais ne rapporte aucune pièce permettant de le justifier. Elle termine en affirmant que l'employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient à l'employeur, qui conteste l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la [10] produit le certificat médical initial du 14 septembre 2021 prescrivant un arrêt de travail et justifie que la consolidation a été acquise à la date du 20 septembre 2022. L'ensemble des lésions et arrêts de travail prescrits à la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident. En l'espèce, il ressort de la note médicale du médecin-conseil de l'employeur que Madame [B] a été victime d'une entorse du genou droit. L'imputabilité de cette lésion à l'accident n'est pas remise en cause par le médecin. Pour soutenir que l'état de la victime serait consolidé à la date du 22 décembre 2021, ce dernier se fonde sur des barèmes indicatifs théoriques ne tenant pas compte de la situation réelle de la victime. Par ailleurs, le médecin soutient que les arrêts postérieurs au 22 décembre 2021 seraient imputables à un état antérieur dégénératif. Or, la réalité de l'état antérieur n'est pas établie par le Docteur [M]. Par ailleurs, il sera relevé que les certificats médicaux établis les 20 janvier, 4 février, 7 mars et 15 avril 2022 par le Docteur [H] font tous référence à l'entorse du genou droit sans évoquer l'état antérieur dégénératif envisagé par le Docteur [M], ce qui invalide de fait le raisonnement de ce dernier. Enfin, il n'est pas établi que cet état antérieur, à le supposer avéré, soit seul à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail litigieux. La société [5] n'est dans ce contexte fondée ni en sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts, ni en sa demande subsidiaire d'expertise, laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, elle en sera déboutée. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876a437e74401da7f359b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA