Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876a437e74401da7f359b49
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025 Affaire : Mme [D] [O] née [H] contre : [6] Dossier : N° RG 24/00219 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV6J Décision n° 25/00780 Notifié le à - [D] [O] née [H] - [6] Copie le à - SELARL [13] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia [T] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [O] née [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparante, assisté de Maître Delphine LE GOFF, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain DÉFENDEUR : [6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [R] [P], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 25 mars 2024 Plaidoirie : 5 mai 2025 Délibéré : 7 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [H] a déclaré le 7 février 2023 auprès de la [5] (la [11]) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 7 février 2023 par le Docteur [S]. Il objective un « surmenage et maltraitance de la part d’un autre employé. ». Après enquête et au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau mais était susceptible d’occasionner un taux d’incapacité supérieur à 25 %, la [11] a saisi le [9] afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [D] [H] et son travail habituel. Le 16 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime. Le 18 octobre 2023, la [11] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [D] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Le 24 janvier 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet. Par requête remise le 25 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [D] [H] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2025. A cette occasion, Madame [D] [H] et la [11] s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif du 21 février 2022 de Madame [D] [H] étant intervenue après avis du [9], il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [D] [H] recevable, DESIGNE le [Adresse 10] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif du 21 février 2022) de Madame [D] [H], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité sera saisi par la [6] qui en informera l’autre partie, DIT que la [6] devra transmettre au [12] désigné le dossier de Madame [D] [H] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [Adresse 7], SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [D] [H] dans l’attente de l’avis du [8], RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876a437e74401da7f359b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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