Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876a439e74401da7f359b9a
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025 Affaire : S.A.S. [5] contre : [7] Dossier : N° RG 23/00156 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJQT Décision n° 784/25 Notifié le à - S.A.S. [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [L] ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [O] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Quentin JOREL de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : [7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [U] [Y], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 27 février 2023 Plaidoirie : 5 mai 2025 Délibéré : 7 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [E] a été employé par la SAS [5] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 27 octobre 2003. Il a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d'agent d'atelier. Le 28 mai 2021, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 26 mai 2021 à 1H30. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Monsieur [E] traversait une allée pour récupérer une soufflette. Dans le même temps, un cariste conduisait son chariot chargé de palettes. Une palette située sur le chariot a heurté M. [E] au côté gauche lui occasionnant des contusions aux côtes aux bras et aux pieds. ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident aux urgences du centre hospitalier du Haut-Bugey objective une contusion costale gauche. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu'au 9 juin 2021. La [6] (la [8]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 juin 2021. La date de consolidation a été fixée au 23 avril 2022 par la [8]. La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] par courrier daté du 9 septembre 2022 afin de contester la durée et l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail. En l'absence de réponse, par courrier adressé le 27 février 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2025. A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Lui déclarer inopposables les arrêts et soins indemnisés à Monsieur [E] à compter du 11 juillet 2021, - Le cas échéant, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour notamment pour mission de : o Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [E] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, o Prendre connaissance de l'avis rendu par le docteur [P], o Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [E], o Dire si les arrêts de travail de Monsieur [E] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 26 mai 2021, o Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 26 mai 2021, o Dire que la [8] fera l'avance des frais d'expertise, Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que des lésions étrangères ont été indemnisées au titre de la législation professionnelle par la [8]. Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [P], qui indique qu'à partir du 11 juillet 2021, les arrêts et soins sont directement et uniquement en lien avec cette nouvelle lésion, la névralgie qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse. Elle ajoute que le raisonnement du médecin conseil employeur est de nature à combattre la présomption d'imputabilité et qu'il importe peu que ce dernier raisonne par déduction pour baser une partie de sa réflexion. La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité. Elle explique qu'en produisant un relevé d'indemnités journalières permettant d'établir que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail de façon continue à partir de la date du certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation de son état de santé permet auxdits arrêts de travail de bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que le médecin mandaté par l'employeur ne fait qu'émettre des doutes sans rapporter de justification. Elle explique enfin que l'employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Il appartient à l'employeur, qui conteste l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 26 mai 2021 prescrivant un arrêt de travail et justifie que la consolidation a été acquise à la date du 23 avril 2022. L'ensemble des lésions et arrêts de travail prescrits à la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail. Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident. Dans ce but, la société [5] se fonde sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [P], qui considère qu'il existe une problématique d'imputabilité des arrêts de travail aux lésions en présence d'une névralgie cervico-brachiale diagnostiquée à compter du 11 juillet 2021 et ne pourrait être imputée à l'accident déclaré. Il sera cependant relevé que les lésions résultant de la névralgie cervico-brachiale n'ont pas été considérées comme imputables à l'accident du travail et que leurs conséquences n'ont pas été prises en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, il résulte de la note médicale du Docteur [P] et des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la société [5] que des arrêts de travail postérieurs au 11 juillet 2021 ont été prescrits au titre de douleurs du membre supérieur gauche, de la paroi thoracique, du thorax (le médecin prescripteur rattachant ces douleurs à l'accident du travail et non à la névralgie cervico-brachiale) ou au titre d'un trauma thoracique. Les derniers certificats médicaux font expressément référence à des contusions des côtes, bras et pied du coté gauche soit du coté de l'accident. Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail prescrits conservent un lien de causalité directe avec les séquelles de l'accident. La société [5] n'est dans ce contexte fondée ni en sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts, ni en sa demande d'expertise, laquelle n'a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, elle en sera déboutée. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876a439e74401da7f359b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA