Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6876aec5e74401da7f35c3de
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION RENDUE LE 03 JUILLET 2025 N° RG 24/02162 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOTP N° de minute : S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER c/ [G] [N], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [G] [N], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [Adresse 9] DEMANDERESSE S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 DEFENDEURS Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 6] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualités d’assureur de M. [G] [N] [Adresse 2] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 16 septembre 2024, la S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER a assigné devant le président du tribunal statuant en référé, Monsieur [G] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualités d’assureur de M. [G] [N] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [Adresse 9] aux fins de lui payer in solidum et selon les parts de responsabilité déterminées par l’expert, diverses sommes provisionnelles. Selon courrier en date du 24 mars 2025 la S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER, représentée par son conseil a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action, un accord ayant été trouvé entre les parties. Monsieur [G] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [G] [N], représentés par leur conseil ont accepté à la barre, ce désistement La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [Adresse 9] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, Monsieur [G] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de M. [G] [N] ont accepté ce désistement ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société [Adresse 9], n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constatons que la S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, Constatons que le désistement est parfait, Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02162 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOTP, Constatons le dessaisissement de la juridiction, Condamnons la S.C. PATRICK PONTHIER IMMOBILIER aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 10], le 03 Juillet 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6876aec5e74401da7f35c3de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA