Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876b374e74401da7f35d359
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 448 762 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 25/00476 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITXG JUGEMENT du 07 JUILLET 2025 DEMANDEUR : [9], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [C] DEFENDEURS : Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 7] comparant, [25], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté [28] [Localité 27] [10], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [19] M. [V] [B], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [20], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [26], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée [24], demeurant Chez [17] [Adresse 21] non comparant, ni représenté [14], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté [18], demeurant [Adresse 22] non comparante, ni représentée [11], demeurant [Adresse 23] non comparant, ni représenté [16], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 26 mai 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2024, la [13] a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 19 décembre 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 21 janvier 2025, [9] a contesté la décision de la commission et a sollicité un moratoire, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et du fait qu’il a connu de période d’activité professionnelle ; Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 26 mai 2025. A cette date, le créancier requérant, comparant à l’audience et représenté par Monsieur [C], selon pouvoir du 16 avril 2024, a maintenu les termes de son recours et a souligné que le débiteur effectuait des règlements réguliers permettant de ne pas aggraver sa dette locative ; Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission. Comparant en personne, Monsieur [P] [O] a précisé qu’après avoir effectué des missions d’intérim en qualité de maçon, il est au chômage depuis le mois d’août 2024 ; Il a précisé qu’il n’a pu suivre des formations professionnelles en considération de leur coût ; Au vu de sa situation financière, Monsieur [O] a sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, [9] a reçu notification de la décision de la commission le 30 décembre 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 21 janvier 2015. Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2; En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ; Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [O] ; Il résulte des éléments transmis par la [13] et des débats à l'audience que Monsieur [O] est âgé de 37 ans et que sa dernière mission d’intérim remonte au mois d’août 2024 ; Monsieur [O] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ; Ses ressources, constituées de l’ARE et de l’APL, s'élèvent à hauteur de 753 euros ; Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1133 euros, comprenant : - loyer : 287 euros, charges comprises - forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement) : 625 euros - charges habitation : 221 euros L’endettement de Monsieur [P] [O], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 14 487,62 euros dont 2247,11 euros de dettes pénales ; Monsieur [O] ne possède aucun bien de valeur. Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur ne dispose d'aucune capacité remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [P] [O] n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme ; En effet, il ressort d’une attestation d’inscription émanant de [15] que le débiteur connaît d’une situation professionnelle très instable, et régulièrement entrecoupée de périodes prolongées d’inactivité depuis plusieurs années, soit depuis le mois de novembre 2020 ; Par ailleurs, il ne bénéficie d’aucune qualification professionnelle permettant de prétendre dans un proche avenir à un emploi rémunérateur ; De surcroît, le montant de ses charges apparaît incompressible ; Ainsi, son seul âge ne pouvant constituer un argument suffisamment opérant, force est de constater que le débiteur n’est pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation et que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible de sorte que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de [9] est rejeté. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [O] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [9] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 19 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [P] [O] mais la rejette, CONSTATE que la situation de Monsieur [P] [O], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [O], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Monsieur [P] [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la [13] par simple lettre, à Monsieur [P] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876b374e74401da7f35d359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA