Tribunal JudiciaireC1-CIVIL SUP 10000
Tribunal Judiciaire · C1-CIVIL SUP 10000 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6876c365e74401da7f360b33
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 15 023 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00774 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EDQY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 03 Juillet 2025 DEMANDEURS : Madame [G] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 25] (69), et Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 13] (Maine et [Localité 21]) demeurant ensemble [Adresse 20] agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure [C] [Y] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 23] Représentés par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Claire PICHON, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEURS : Monsieur le Docteur [B] [U], neurochirurgien domicilié [Adresse 4] Représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie - CPAM DE LA SAVOIE- Organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY La CLINIQUE HERBERT, Etablissement de santé privé dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Alexandra KAHN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO Madame [W] [F], Vice-Présidente placée, affectée au Tribunal Judiciaire de Chambéry selon ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en date du 22 novembre 2024, en qualité de Vice-présidente non spécialisée (civil) et conformément à l’ordonnance d’administration judiciaire prise le 24 décembre 2024 par Madame la Présidente de ce Tribunal judiciaire, Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 22 mai 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 03 Juillet 2025. ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 mai 2019, Madame [G] [L] épouse [Y], se plaignant d'un blocage du dos dans un contexte hyperalgique, a été conduite au centre hospitalier d'[Localité 12], où ont été constatées de violentes douleurs dans le dos avec une irradiation moins violente dans la jambe gauche. Le 26 mai 2019, vers 5 heures, l'état de Madame [G] [L] a nécessité un sondage évacuateur d'urine, et il a été constaté une hypoestésie du périnée ; par ailleurs, un scanner a mis en évidence une hernie discale sur les vertèbres L4 et L5 venant au contact de la racine L5 gauche. Le chirurgien d'astreinte, le Docteur [B] [U], contacté par le service d'accueil des urgences du centre hospitalier d'[Localité 12], a préconisé un transfert de Madame [G] [L] à la CLINIQUE HERBERT située à [Localité 11]. Madame [G] [L] est arrivée au sein de la CLINIQUE [19] vers 12 heures 20, et une sonde urinaire à demeure a été mise en place vers 16 heures. Le 27 mai 2019 vers 7 heures, le Docteur [B] [U] a examiné Madame [G] [L], a constaté qu'elle portait une sonde à demeure, qu'elle présentait une hypoesthésie périnéale, c'est-à-dire un syndrome de queue de cheval partiel, installé depuis la veille, et a programmé une intervention chirurgicale pour le jour-même. Le 27 mai 2019, à 18 heures 50, Madame [G] [L] a été opérée par le Docteur [B] [U] pour une microdiscectomie L5-S1 gauche, et l'opération a permis une amélioration du ressenti de la douleur. ***** Se plaignant de la persistance d'une atonie vésicale à l'origine d'une rétention urinaire nécessitant cinq auto-sondages par jour, et des atteintes neurologiques liées à une atteinte des racines de la queue de cheval, Madame [G] [L], agissant en qualité de victime directe, et son époux Monsieur [A] [Y], agissant en qualité de victime indirecte, ont, par acte reçu au secrétariat le 10 mars 2020, saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes [ci-après la CCI], en mettant en cause le [Adresse 14][Localité 12], la CLINIQUE HERBERT et le Docteur [B] [U]. Par actes des 15 juin et 7 juillet 2020, le Docteur [V], spécialisé en neurochirurgie, et le Docteur [K], spécialisé en neuro-rééducation, ont été désignés comme experts. Les experts ont déposé leur rapport le 13 avril 2021. Par avis du 9 juillet 2021, la CCI a indiqué que : - les responsabilités du centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE HERBERT doivent être écartées ; - la responsabilité du Docteur [B] [U] doit être retenue, au titre d'un manquement fautif à l'origine d'une perte de chance chiffrée à hauteur de 50% ; - il incombe à l'assureur du Docteur [B] [U], non communiqué à la commission, de réparer les préjudices susvisés, à hauteur de la perte de chance sus-indiquée, et de faire une offre en ce sens à Madame [G] [L] et à Monsieur [A] [Y] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent avis. ***** Par actes d'huissier des 29 avril et 2 mai 2022, Madame [G] [L] et Monsieur [A] [Y] [ci-après les époux [Y]], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant [C] [Y], ont fait assigner le Docteur [B] [U] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [ci-après la CPAM] de la Savoie devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices. Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, le Docteur [B] [U] a fait assigner la CLINIQUE HERBERT devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'intervention forcée, afin d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée contre lui. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant d'une part Madame [G] [L] et Monsieur [A] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur enfant [C] [Y], au Docteur [B] [U] et à la CPAM de la Savoie, et d'autre part le Docteur [B] [U] à la CLINIQUE [19], sous l'unique numéro de répertoire général 22/774. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, les époux [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant [C] [Y], demandent au tribunal de : - débouter le Docteur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes ; - le condamner, en réparation de la perte de chance de 50% résultant de ses manquements, à verser : * à Madame [G] [L], victime directe : o Préjudices patrimoniaux temporaires : → frais divers : 21 501,70 euros ; o Préjudices patrimoniaux permanents : → assistance tierce personne échue et à échoir : 540 498,88 euros ; → incidence professionnelle : 60 000 euros ; → frais d’aménagement du logement : 1 600 euros ; o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : → déficit fonctionnel temporaire : 4 140 euros ; → souffrances endurées : 7 500 euros ; → préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros ; o Préjudices extra-patrimoniaux permanents : → déficit fonctionnel permanent : 150 235,19 euros ; → préjudice d’agrément : 30 000 euros ; → préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ; → préjudice sexuel : 40 000 euros ; → préjudice d’établissement : 5 000 euros ; * à Monsieur [A] [Y], victime indirecte : o pertes de revenus : 6 811,50 euros ; o préjudice d’accompagnement : 20 000 euros ; o préjudice d’affection : 30 000 euros ; * à [C] [Y], victime indirecte : o préjudice d’affection : 30 000 euros ; - condamner le Docteur [B] [U] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’application de l’avis de la CCI en date du 6 juillet 2021 ; - le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane GUILLAND ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le Docteur [B] [U] demande au tribunal : - à titre principal : * de rejeter les demandes adverses, en l'absence de preuve d'une quelconque faute technique qui lui soit imputable et de nature à expliquer, ne serait-ce que partiellement, le préjudice aujourd'hui subi par Madame [G] [L] ; * de rejeter l'ensemble des demandes adverses en l'absence d'imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins donnés par le Docteur [B] [U] et le préjudice allégué ; * de limiter la quote-part de responsabilité du Docteur [B] [U] à 10% maximum du préjudice imputable ; * dans tous les cas, de condamner la CLINIQUE HERBERT à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; * de condamner Madame [G] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; * de la condamner aux dépens ; - à titre subsidiaire : * de rejeter l'ensemble des demandes adverses, après application de la théorie de la perte de chance, la preuve n'est tant pas établie que la patiente a perdu une chance de pouvoir bénéficier d'une amélioration de son état de santé antérieur ou, à tout le moins, de limiter le taux de chance perdue à une fraction infime du préjudice total ; * de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ; * de rejeter la demande de condamnation adverse pour résistance abusive ; * de prononcer la suspension de 1'exécution provisoire ; * de rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par la CPAM de la Savoie ; * de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la CLINIQUE HERBERT demande au tribunal de : - juger qu’en l’absence de faute qui lui soit imputable, sa responsabilité ne peut être retenue ; - la mettre hors de cause ; - rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; - condamner Madame [G] [L] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Madame [G] [L] ou qui mieux le devra aux dépens, avec distraction au profit de Maître Isabelle REBAUD. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la CPAM de la Savoie demande au tribunal de : - juger que le Docteur [B] [U] est responsable des préjudices et dommages subis par Madame [G] [L] suite à l’acte médical du 26 mai 2019, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge suivant l’avis de la CCI du 6 juillet 2021, correspondant à une perte de chance de 50% d’éviter les séquelles urologiques et neurologiques résultant de ces manquements ; - juger en conséquence la CPAM de la Savoie recevable et bien fondée en son recours à l'encontre du Docteur [B] [U] aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec les suites de l’acte médical du 26 mai 2019 ; - reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant des préjudices que la CPAM de la Savoie a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ; - condamner en conséquence le Docteur [B] [U] à lui payer, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 134 751,99 euros, à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge suivant l’avis de la CCI du 6 juillet 2021, suivant un décompte définitif en date du 17 avril 2024 ; - dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit la notification des conclusions n°1 en date du 27 octobre 2022 ; - condamner le Docteur [B] [U] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale telle que chiffrée par l'arrêté du 18 décembre 2023 ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - le condamner aux dépens avec distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS. Il sera expressément renvoyé aux conclusions respectives de chaque partie pour un exposé des moyens de droit et de fait, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance fixant la clôture a été rendue le 26 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les demandes dirigées contre le Docteur [B] [U] : 1°) Sur la question d'une faute imputable au Docteur [B] [U] : Aux termes de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il est admis que la décision d'une juridiction ordinale quant à un manquement à la déontologie et à sa sanction disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2006, n°04-47.683). En l'espèce, les époux [Y] demandent de voir juger, sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, que le Docteur [B] [U] a commis une faute à l'origine de leurs préjudices, en ce que les experts ont retenu que le dommage subi a une double composante, à savoir une gestion inadaptée des épisodes de rétention aiguë d'urine par le centre hospitalier d'[Localité 12] et par la CLINIQUE [19] et un retard de la laminectomie pour lever la compression sur les racines de la queue de cheval imputable au Docteur [B] [U], et que la CCI a retenu quant à elle que les séquelles urologiques sont la conséquence exclusive du comportement du Docteur [B] [U]. Ils ajoutent que les experts ont retenu deux fautes de ce dernier, à savoir le refus de se déplacer le dimanche 26 mai 2019, et le refus de modifier son programme opératoire du 27 mai 2019 de manière à opérer Madame [G] [L] en priorité. Ils précisent que la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins a relevé des manquements imputables au Docteur [B] [U] sur le fondement de l'article R.4127-32 du Code de la santé publique. Le Docteur [B] [U] conteste l'existence d'une quelconque faute qui lui soit imputable en ce que la décision de la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins n'a pas autorité de chose jugée, et que cette juridiction n'a apprécié le comportement du praticien que d'un point de vue déontologique et non juridique. Se fondant sur l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, il ajoute qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas s'être déplacé le 26 mai 2019 alors qu'il n'avait que des informations parcellaires et non révélatrices d'une pathologie grave sous-jacente, qu'il n'a été alerté ni par le centre hospitalier d'[Localité 12] ni par la CLINIQUE [19], qu'il n'a reçu que des informations transmises oralement, que l'astreinte du Docteur [B] [U] était une astreinte téléphonique, qu'un déplacement n'est nécessaire qu'en cas d'urgence, que les deux établissements de santé n'ont pas pris la mesure de la rétention d'urine présentée par Madame [G] [L], et que le Docteur [B] [U] n'a pas été tenu informé de l'évolution de l'état de santé de la demanderesse. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute en ne procédant à l'opération de Madame [G] [L] que dans la soirée du 27 mai 2019 en ce que les règles de l'art doivent primer sur les références médicales opposables, qu'il n'existe pas de consensus scientifique sur le délai dans lequel il convient d'opérer un patient présentant des signes de syndrome de la queue de cheval, que le Docteur [B] [U], tenu par une obligation de moyens, était tributaire des moyens techniques mis à sa disposition par la CLINIQUE [19], qu'aucune salle d'opération en urgence n'était disponible, et que son programme opératoire était déjà complet. Il insiste sur le fait que les troubles sensitifs actuels s'expliquent exclusivement par l'état antérieur de Madame [G] [L], que celle-ci a subi un échec thérapeutique, et que les soins apportés par le Docteur [B] [U] n'ont pas aggravé la pathologie initiale. Il soutient qu'à l'inverse, la cause sine qua non du dommage résulte du comportement du centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE [19], que cette dernière n'a en effet pas surveillé la diurèse mise en place, qu'aucune prévention d'une nouvelle distension vésicale n'a été mise en place jusqu'au 26 mai 2019 à 16 heures, que ce défaut de prise en charge a causé le claquage vésical, que la CLINIQUE [19] n'a pas établi de protocole ou d'arbre décisionnel permettant la prise en charge optimale des patients nécessitant une prise en charge urgente, et qu'en tout état de cause une éventuelle faute du Docteur [B] [U] n'aurait participé au préjudice de Madame [G] [L] qu'à hauteur de 10%. Il convient tout d'abord de relever que les demandeurs et le Docteur [B] [U] font état d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes. La lecture de cette décision, produite en pièce n°3 par les demandeurs, et qui est datée du 9 avril 2021, permet de constater que le Docteur [B] [U] s'est vu infliger une interdiction d'exercer pendant un mois avec sursis. En page n°4 de sa décision, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes justifie cette sanction par le fait que : « En premier lieu, il résulte de l'instruction que, comme dit au point 1, le Docteur [U] qui, chirurgien à la CLINIQUE [19], était d'astreinte téléphonique pour le week-end, a accepté le transfert immédiat de Madame [Y] dans cette clinique, reconnaissant ainsi une situation d'urgence, : dans ces conditions, il devait venir aussitôt examiner cette patiente. En s'en abstenant, il a méconnu les dispositions de l'article R.4127-32 du Code de la santé publique. En second lieu, il résulte également de l'instruction que, lorsque le lundi 27 mai 2019, le Docteur [U] est venu voir Madame [Y], il a constaté l'existence de troubles sphinctériens importants avec une hypoesthésie, voire par endroits une anesthésie complète périnéale et une rétention d'urines qui avait nécessité dans la nuit la pose d'une sonde à demeure ; ainsi, l'état de celle-ci justifiait qu'elle fût opérée d'urgence. Dans ces conditions, le Docteur [U] devait soit proposer à la patiente une intervention immédiate, soit, en cas d'impossibilité absolue, la confier à un tiers compétent en l'orientant vers un autre établissement. En s'en abstenant, il a de nouveau méconnu les dispositions de l'article R.4127-32 du Code de la santé publique ». Il convient de relever que cette décision, émanant d'une juridiction ordinale, n'a pas autorité de chose jugée devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, c'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas à la décision devant être rendue dans le cadre de la présente instance. Pour autant, cette décision existe, et présente l'avantage d'avoir été rendue par des professionnels de la médecine, qui peuvent donc apporter un avis éclairé sur le comportement du Docteur [B] [U]. Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes a retenu deux manquements imputables au Docteur [B] [U], le premier relatif à l'absence d'examen de Madame [G] [L] une fois celle-ci transférée au sein de la CLINIQUE HERBERT, le second relatif à l'absence d'opération immédiate de Madame [G] [L] le 27 mai 2019. Outre la décision du 9 avril 2021, il y a lieu de relever que le rapport d'expertise réalisé par les Docteurs [V] et [K], produit par les demandeurs en pièce n°1 étudie les deux manquements relevés par la juridiction ordinale. S'agissant de la question de l'absence de visite de Madame [G] [L] dès le 26 mai 2019, les experts relèvent, en page n°23 de leur rapport, que les informations transmises au Docteur [B] [U] par le centre hospitalier d'[Localité 12] « auraient dû alerter le neurochirurgien qui a pris l'appel. Mais il semblerait qu'il n'avait pas réalisé qu'il y avait un tableau évoquant un syndrome de la queue de cheval […]. On a du mal à comprendre qu'en possession de ces informations, le neurochirurgien ne se soit pas déplacé dès l'arrivée de la victime, au moins pour s'en faire une idée. Il semblerait qu'il soit resté sur la notion d'une patiente programmée pour son associée, qui a présenté une crise hyperalgique bien calmée avec des manifestations neurologiques peu marquées et la notion d'un globe alors qu'elle avait été traitée par morphine et qui pouvait attendre lundi sa prise en charge par son associée. Il n'a pas pu nous fournir d'explications rétrospectivement. Certes, il n'aurait pas été prévenu de l'arrivée de la patiente mais, dans ce cas, habituellement on s'en inquiète ». S'agissant de la question de la tardiveté de l'opération, les experts soutiennent, en page n°23 du rapport, que « concernant le délai entre la survenue des premiers signes (rétention aiguë d'urine) et la prise en charge chirurgicale, il est communément admis d'opérer le plus rapidement possible, le bon sens espérant ainsi limiter les pertes de chance. Mais il faut savoir que toute lésion ischémique établie est irrémédiablement définitive quel que soit le délai de la prise en charge. Le bon sens est d'évaluer la balance risques-bénéfices de l'intervention. Dans ce cas, le dimanche [26 mai 2019] l'équipe est réduite, il n'y a pas de salle de réveil. Mais nous sommes en fin de matinée, ce qui laisse un temps raisonnable de surveillance post op avec un sondage à demeure de principe (équipe réduite). L'intervention aurait pu se faire dans des conditions correctes en début d'après-midi, le dimanche ». En page n°25, les experts expliquent encore que « en ce qui concerne la prise en charge neurochirurgicale, en se basant sur les pratiques des chirurgiens du rachis et sur la littérature, l'état actuel de Madame [Y] n'est pas directement, totalement et certainement imputable à la prise en charge du Docteur [U]. Il n'y a pas eu de faute, stricto sensus. On peut cependant regretter que le bon sens n'ait pas incité le Docteur [U] à une chirurgie en urgence, ce qui aurait théoriquement, selon le bon sens, donné le maximum de chance à une hypothétique récupération et levé toute question sur l'imputabilité des séquelles, la littérature ne pouvant démontrer de relations de cause à effet entre délai et récupération ». Les experts ont précisé, en page n°28 de leur rapport, qu'il n'existe pas de données dans la littérature s'agissant de la nécessité d'intervenir rapidement après constat de l'existence d'un syndrome de queue de cheval, cette littérature étant « incohérente et reflète plus l'attitude d'une équipe se basant sur des effectifs non représentatifs sur le plan statistique ». Pour autant, les experts soulignent que « le bon sens commande à intervenir le plus rapidement possible du fait de la totale incertitude de l'évolution » de ce syndrome de queue de cheval. Ils concluent, en page n°29, qu'il « paraît juste de retenir une responsabilité partagée respectivement d'un tiers pour les deux établissements [le centre hospitalier d'[Localité 12] et la CLINIQUE [19]] et le chirurgien, au motif qu'un manquement aux règles de l'art ne pourra jamais être exclu, pour les séquelles actuelles radiculaires, chirurgie différée ». Il apparaît que les experts n'ont pas, à l'issue du dépôt de leur rapport, retenu une quelconque faute du Docteur [B] [U], tout en soulignant qu'il aurait pu procéder autrement. Enfin, les demandeurs produisent, en pièce n°2, l'avis de la CCI du 9 juillet 2021, qui s'est prononcée à l'aune du rapport des experts, et qui a indiqué que « la responsabilité du Docteur [U] doit être retenue, au titre d'un manquement fautif à l'origine d'une perte de chance chiffrée à hauteur de 50% », motifs pris que « s'agissant des soins dispensés par le Docteur [U], la commission estime que le syndrome de la queue de cheval présentée par Madame [Y] n'a pas été pris en charge de manière adaptée. Madame [Y] est arrivée au sein de la CLINIQUE [19] le 26 mai 2019 vers 12h20. Elle a été vue par le Docteur [U] le 27 mai au matin (vers 7h). Ce dernier a posé une indication chirurgicale et l'a opérée à 18h50 le jour même. Or devant des symptômes en rapport avec le développement et l'installation d'un syndrome de la queue de cheval depuis le 25 mai 2019, la commission estime qu'une chirurgie décompressive s'imposait, à minima le matin du 27 mai 2019. La prise en charge du Docteur [U] a ainsi souffert d'un retard, engendrant une perte de change (sic) d'une évolution favorable du syndrome de la queue de cheval. Ce syndrome de la queue de cheval est à l'origine des séquelles actuelles de Madame [Y] tant au niveau urologique qu'au niveau neurologique ». La CCI a donc, contrairement aux experts ayant déposé leur rapport, retenu une faute du Docteur [B] [U]. Les différents professionnels de santé qui sont intervenus dans le cadre de différentes instances n'ont donc pas eu la même appréciation du comportement du Docteur [B] [U]. Pour autant, il doit être rappelé, ainsi que le fait le Docteur [B] [U] dans ses dernières conclusions, que celui-ci était astreint à une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il était tenu de mettre en œuvre tout ce qui lui était possible pour prendre efficacement en charge Madame [G] [L] et lui permettre a minima d'éviter une dégradation de son état de santé au moment de la prise en charge, et au maximum de la guérir entièrement. A ce titre, s'agissant en premier lieu de la question de l'évaluation de l'état de santé de Madame [G] [L] lors de son transfert du centre hospitalier d'[Localité 12] à la CLINIQUE HERBERT, le Docteur [B] [U], qui raconte la discussion téléphonique qu'il a eu avec un praticien du centre hospitalier d'[Localité 12], sans que le contenu de cette discussion soit étayé par un quelconque élément objectif, aurait dû, si la description de l'état de santé de Madame [G] [L] lui apparaissait parcellaire ou peu compréhensible, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour s'assurer de la réalité du tableau clinique qui lui avait été dépeint, c'est-à-dire qu'il aurait dû se déplacer pour aller visiter Madame [G] [L]. En second lieu, s'agissant du délai écoulé entre la prise en charge de Madame [G] [L] et l'opération pratiquée sur sa personne, il apparaît constant, au regard des trois pièces citées précédemment, que le Docteur [B] [U] a visité Madame [G] [L] pour la première fois le lundi 27 mai 2019 au matin, vers 7 heures, qu'il a pu prendre pleinement conscience de la réalité de son état, et décider de programmer une intervention chirurgicale pour le jour même. Bien qu'il n'existe aucun consensus scientifique sur la nécessité d'un délai de prise en charge d'un patient atteint d'un syndrome de queue de cheval, le bon sens, ainsi que l'ont relevé les experts, aurait dû inciter le Docteur [B] [U] à mettre tous les moyens en œuvre pour opérer Madame [G] [L] le plus rapidement possible, et donc éventuellement à l'opérer le matin même du 27 mai 2019. Les experts ont indiqué que le Docteur [B] [U] a programmé l'opération de Madame [G] [L] au premier créneau libre, ce qui suppose qu'il bénéficiait d'une salle opératoire pour la journée complète et qu'il n'existait pas de difficultés matérielles. Cependant, compte tenu de l'urgence de l'état de santé de Madame [G] [L], qui a pu être constatée par le Docteur [U], ce dernier aurait dû opérer celle-ci le plus rapidement possible, au besoin avant d'autres patients dont l'opération était programmée mais qui ne présentait pas un caractère urgent. Or le défendeur ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait modifier son programme d'opérations pour opérer en priorité Madame [G] [L], par exemple parce que toutes les autres opérations programmées présentaient la même urgence, étant précisé que le rapport d'expertise est taisant sur ce point. Ainsi, parce qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition d'une part pour apprécier l'état de santé de Madame [G] [L] le 26 mai 2019, et d'autre part pour procéder à son opération le plus rapidement possible une fois l'appréciation de cet état de santé effectuée, le Docteur [B] [U] a manqué à son obligation de moyens relative à la prise en charge de Madame [G] [L]. Partant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Par ailleurs, il convient de relever que la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI ont retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute du Docteur [B] [U] et le préjudice subi par Madame [G] [L]. Les experts retiennent quant à eux, en page n°26 de leur rapport, que « si la responsabilité du chirurgien peut être engagée, son manquement ne serait pas la seule cause de l'état actuel, car la responsabilité est partagée de ce fait, on retiendra pour le chirurgien 50% de 50%, soit une responsabilité de 25% pour ne pas avoir donné le maximum de chance à l'éventuelle récupération ». Ainsi, toutes les autorités médicales qui se sont prononcées ont retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute du Docteur [B] [U] et le préjudice subi par Madame [G] [L], que cette faute soit la seule cause de ce préjudice ou non, et sans qu'il existe une quelconque faute exonératoire imputable soit au centre hospitalier d'[Localité 12] et de la CLINIQUE [19]. Par conséquent, il sera dit que le Docteur [B] [U] est responsable du préjudice subi par Madame [G] [L]. 2°) Sur la question de l'existence d'une perte de chance : Il est admis que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 9 octobre 1975). En l'espèce, s'agissant du préjudice des époux [Y], ceux-ci indiquent que ces préjudices sont constitutifs d'une perte de chance évaluée à 50%. Le Docteur [B] [U] indique quant à lui, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité doit être engagée, le préjudice de Madame [G] [L] doit s'entendre comme étant constitutif d'une perte de chance, et il évalue celle-ci à 10%. Les Docteurs [V] et [K] ont indiqué, en page n°25 de leur rapport d'expertise, que « dans l'absence de toute certitude sur l'imputabilité entre les séquelles et les différentes prises en charge, s'il est impossible de statuer sur une perte de chance, on peut cependant mettre en avant que sa prise en charge n'a pas donné à un état antérieur (syndrome incomplet de la queue de cheval) le maximum de chance d'évoluer vers un minimum de séquelles (ce qui est différent d'une perte de chance). On ne peut ni éliminer, ni affirmer une perte de chance. Il demeure un doute (partiel et non raisonnable) sur la possibilité d'une perte de chance, que l'on ne pourra jamais étayer ». Toutefois, ils ont précisé, en page 26 de leurs rapport d'expertise, qu' « en ce qui concerne le syndrome de la queue de cheval, dans le doute légitime et raisonnable, qui ne pourra jamais être levé, sur l'imputabilité des séquelles radiculaires actuelles, il paraît juste pour la victime, qui était en droit de bénéficier de la prise en charge la plus optimale possible en rapport avec son état, selon la coutume, de chiffrer à 50% une hypothétique perte de chance ». En outre, la CCI a retenu quant à elle, dans son avis du 9 juillet 2021, l'existence d' « une perte de chance de 50% à la charge du Docteur [U] ». Il convient de relever que la perte de chance, admise par les parties, est liée à l'incertitude de l'évolution de l'état de santé de Madame [G] [L] si elle avait été opérée par le Docteur [B] [U] avant le 27 mai 2019 à 18 heures 50, puisqu'il n'existe aucun consensus scientifique sur la question de l'évolution du syndrome de la queue de cheval par rapport à l'écoulement du temps sans intervention médicale. Dans la mesure où il n'est pas certain qu'une prise en charge plus rapide aurait permis un rétablissement total de Madame [G] [L], où il n'est pas non plus certain qu'une prise en charge plus rapide n'aurait absolument rien changé à son état, et où les deux éventualités sont d'égale force, il apparaît logique de retenir, ainsi que le font les experts et la CCI, la perte d'une chance sur deux, soit 50%. Par conséquent, il sera dit que le préjudice subi par Madame [G] [L] est constitutif d'une perte de chance évalué à 50%. 3°) Sur l'évaluation des préjudices de Madame [G] [L] : a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 43 003,40 euros avant abattement pour perte de chance. Cette somme comprend des frais de déplacement et des frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire. * Sur les frais de déplacement : En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 679,80 euros. Le Docteur [B] [U] s'en rapporte à Justice sur ce point, sous réserve de la production de justificatifs par la demanderesse. Madame [G] [L] produit en pièce n°5, des données tirées de l'application « mappy » et qui mentionnent : - un trajet aller de la commune de [Localité 16] au centre orthopédique de [Localité 17], soit 309 kilomètres, et 29,90 euros de péage ; - un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 22], [Adresse 10], soit 180 kilomètres et 17,50 euros de péage ; - un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 24], soit 66 kilomètres et 5,50 euros de péage ; - un trajet de la commune de [Localité 16] vers le centre MÉDIPOLE de la Savoie, soit 65 kilomètres et 5,50 euros de péage ; - un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 22], [Adresse 2], soit 175 kilomètres et 17,50 euros de péage ; - un trajet de la commune de [Localité 16] vers [Localité 18], soit 21,4 kilomètres. Il est constant que les époux [Y] ont leur domicile fixé dans la commune de [Localité 16]. Le trajet vers [Localité 17] correspond au rendez-vous avec les experts, au regard de leur rapport. De plus, il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes que le trajet vers la commune de [Localité 24] correspond à l'audience de conciliation qui s'est tenue le 19 septembre 2019. Le trajet vers [Localité 22], [Adresse 2], correspond au rendez-vous auprès du Docteur [N], les experts précisant en page n°3 de leur rapport que ce médecin a procédé le 22 juin 2020 à un examen neurologique périnéal. Ce médecin a évoqué un examen réalisé par ses soins l'année précédente, ce qui permet d'établir l'existence de deux trajets. Enfin, les autres trajets, dont Madame [G] [L] indique qu'ils concernent des trajets auprès de son Conseil, un rendez-vous avec un urologue ou des séances de kinésithérapie et des achats en pharmacie, n'apparaissent pas justifiés, soit parce que l'adresse de destination indiquée par « mappy » n'est pas correcte par rapport à l'adresse réelle du cabinet de son Conseil, soit parce que ces trajets ne sont pas mentionnés dans le rapport d'expertise et ne sont établis par aucune autre pièce versée au débats. Dès lors, il convient de retenir : - un trajet aller-retour vers [Localité 17], soit 618 kilomètres et 59,80 euros de péage ; - un trajet aller-retour vers [Localité 24], soit 132 kilomètres et 11 euros de péage ; - un trajet aller-retour vers [Localité 22], [Adresse 2], soit 350 kilomètres et 35 euros de péage. Par ailleurs, Madame [G] [L] produit en pièce n°6 la carte grise de son véhicule qui mentionne que celui-ci a une puissance fiscale de 8. Il apparaît, au travers du site internet « https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686 », que le barème kilométrique applicable au véhicule de Madame [G] [L] porte sur un indice de 0,697. Le calcul de l'indemnisation du préjudice de Madame [G] [L] est le suivant : (618 + 132 + 350 kilomètres) X 0,697 + (59,80 + 11 + 35 euros de frais de péage) = 872,50 euros. Par conséquent, le préjudice de Madame [G] [L] au titre des frais de déplacement sera évalué à 872,50 euros avant prise en compte de la perte de chance. * Sur l'assistance par tierce personne à titre temporaire : En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 31 464 euros avant abattement pour perte de chance. Le Docteur [B] [U] conteste le calcul de l'assistance par tierce personne concernant le nombre d'heures et le taux horaire retenus par la demanderesse. La CCI a émis, dans son avis, une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 heures par semaine. Cette estimation n'est pas similaire à celle des experts qui ont retenu, en page n°30 de leur rapport, une aide à la personne et une aide matérielle : « 1°) De façon permanente, 1,5 heure par jour tous les jours, essentiellement pour ses transports et l'entretien d'une maison et d'un jardin en montagne ; 2°) A rajouter, lors de la période hivernale lorsque l'on demeure à 1 000 mètres d'altitude dans un hameau et que l'on se chauffe au bois. Ne peut faire face seule aux contraintes de la neige pour sortir de chez elle, se rendre à son travail, emmener sa fille à l'école ou plus tard à l'arrêt de bus pour aller au collège. Pendant cette période, en plus, 1 heure par jour, 5 jours sur 7 ; 3°) Pour s'occuper de l'apprentissage sportif de sa fille et l'emmener sur les lieux de compétition, jusqu'à ses 15 ans, pendant la période de ski alpin en compétition, 3 heures chaque jour de compétition, son mari travaillant aux remontées ». Il convient d'ores et déjà de relever que ni la CCI ni les experts n'ont distingué l'assistance par tierce personne à titre temporaire de l'assistance par tierce personne à titre permanent, ce qui induit que l'assistance par tierce personne temporaire est similaire à l'assistance par tierce personne permanente. Ceci étant dit, il apparaît que l'évaluation effectuée par les experts est plus précise que celle retenue par la CCI, en ce qu'elle prend davantage en compte la situation personnelle de Madame [G] [L], de sorte qu'il convient de se fonder sur l'évaluation des experts. La période portant sur l'assistance par tierce personne à titre temporaire doit être fixée, de la date de sortie de Madame [G] [L] de la CLINIQUE [19] jusqu'à la consolidation. Il ressort du rapport d'expertise que Madame [G] [L] a quitté l'établissement de soins le 6 juin 2019. En outre, les experts ont mentionné, en dernière feuille de leur rapport, une consolidation au 9 décembre 2020. Entre le 6 juin 2019 et le 8 décembre 2020, veille de la consolidation, il s'est écoulé un délai de 552 jours, soit 1 an et 187 jours. Pour cette période, l'assistance par tierce personne doit comprendre 1,5 heure par jour pour l'entretien de la maison et d'un jardin en montagne. A cela s'ajoute la prise en compte des heures d'assistance tierce personne pour la période hivernale. Cette notion n'étant pas définie par les experts, ni par Madame [G] [L], il convient de retenir qu'une telle période couvre trois mois de l'année, soit 13 semaines. En outre, s'ajoutent aux 365 jours d'une année les 36 jours de congés payés, et les 11 jours fériés, soit une année de 412 jours. Dès lors, le nombre d'heure d'assistance par tierce personne sur une année comprend : - 1,5 heure par jour pendant 412 jours, soit 618 heures ; - 1 heure par jour, 5 jours sur 7 pour la période hivernale, soit 5 heures hebdomadaires pendant 13 semaines, soit 65 heures ; - 3 heures par jour de compétition de ski de la fille de Madame [G] [L], soit, en comptant une dizaine de compétition, 30 heures ; Soit un total annuel de 713 heures. Par ailleurs, eu égard à la nature de l'assistance qui doit être prodiguée à Madame [G] [L], qui est une assistance active, et non une simple veille, et non spécialisée, il apparaît proportionné de retenir une base journalière de 20 euros par jour. Le calcul de l'assistance par tierce personne temporaire est donc le suivant : 713 heures X 20 euros + (713 X [ 187 / 365 jours ]) X 20 euros = 21 565,80 euros. Par conséquent, l'assistance par tierce personne à titre temporaire de Madame [G] [L] sera évaluée à hauteur de 21 565,80 euros avant prise en compte de la perte de chance. b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents : * Sur l'assistance tierce personne : En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 080 997,76 euros avant application de l'abattement pour perte de chance, au motif que cette assistance par tierce personne doit être lissée à hauteur de 2 heures par jour, que cette assistance doit être calculée sur une année de 412 jours tenant compte de congés payés, et avec une base journalière de 20 euros par jour. Le Docteur [B] [U] sollicite quant à lui la prise en compte d'une base journalière de 16 euros, et une assistance de 3 heures par semaine. Il conviendra de reprendre le raisonnement énoncé s'agissant de l'assistance par tierce personne à titre temporaire, et de reprendre l'avis des experts concernant le nombre d'heures d'assistance par tierce personne. En outre, il convient de distinguer plusieurs périodes : - une période relative aux arrérages échus, allant de la consolidation, soit du 9 décembre 2020, au jour de la présente décision, soit le 3 juillet 2025 ; - une période allant jusqu'aux 15 ans de [C] [Y], qui est née le [Date naissance 7] 2012, soit une période allant du 4 juillet 2025 au 26 juillet 2027 ; - une période débutant au 27 juillet 2027. S'agissant de la première période, il doit être relevé que le nombre d'heures annuelles d'assistance par tierce personne est similaire à celui retenu lors de l'étude de l'assistance part tierce personne à titre temporaire, soit 713 heures annuelles. En outre, il convient de reprendre le montant horaire retenu précédemment, et donc d'adopter une base de 20 euros. Ainsi, pour la première période, il s'est écoulé, entre le 9 décembre 2020 et le 3 juillet 2025, une durée de 4 ans et 207 jours. Le calcul de l'assistance par tierce personne pour cette période est donc le suivant : 713 heures X 4 ans X 20 euros + 713 heures X (207 / 365 jours) X 20 euros = 65 127,20 euros. S'agissant des arrérages à échoir, et de la deuxième période, allant 4 juillet 2025 et le 26 juillet 2027, il s'écoulera une durée de 2 ans et 23 jours. Le calcul de l'assistance par tierce personne pour cette période est donc le suivant : 713 heures X 2 ans X 20 euros + 713 heures X (23 / 365 jours) X 20 euros = 29 418,60 euros. S'agissant de la troisième durée, relative elle aussi à des arrérages à échoir, il y a lieu de calculer ce préjudice à titre viager en raison du caractère permanent de l'assistance par tierce personne. Cependant, il y a lieu de réduire le nombre d'heures d'assistance, parce que Madame [G] [L] n'est plus susceptible d'accompagner sa fille aux compétitions de ski ni même à l'école selon l'expert. Ainsi, doivent être déduites les 30 heures annuelles liées aux compétitions, mais aussi une partie des heures retenues pour la période hivernale. Puisque l'expert a retenu 5 heures par semaine pour que Madame [G] [L] puisse se rendre à son travail et emmener sa fille à l'école, soit deux critères, et que l'un disparaît, il y a lieu de retenir la moitié de la première évaluation, soit 2,5 heures par semaine pendant 3 mois de chaque année. Ainsi, le nombre d'heures à retenir pour cette troisième période comprend : - 1,5 heure par jour pendant 412 jours, soit 618 heures ; - 0,5 heure par jour, 5 jours sur 7 pour la période hivernale, soit 2,5 heures hebdomadaires pendant 13 semaines, soit 32,5 heures ; soit 650,5 heures par an. S'agissant du point de capitalisation, il sera relevé que Madame [G] [L] est née le [Date naissance 5] 1985, et qu'elle sera âgée, au [Date naissance 7] 2027, de 42 ans. Le point d'indice qui apparaît proportionné s'élève à 43,822. Le calcul de l'assistance par tierce personne pour cette troisième période est donc le suivant : 650,5 heures X 20 euros X 43,822 = 570 124,22 euros. Le montant total de l'assistance par tierce personne à titre permanent de Madame [G] [L] comprend donc les sommes liées à chacune des trois périodes, soit les sommes de 65 127,20 euros, de 29 418,60 euros et 570 124,22 euros. Par conséquent, le préjudice d'assistance par tierce personne de Madame [G] [L] sera évalué à hauteur de 664 670,02 euros avant prise en compte de la perte de chance. * Sur l'incidence professionnelle : Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 120 000 euros avant abattement pour perte de chance. Elle justifie sa demande par le fait qu'elle a dû adapter son poste de travail avec des temps de pause importants pour les auto-sondages, que ces temps de pause sont à rajouter en fin de journée, ce qui accroît l'amplitude horaire de travail, qu'elle exerce l'activité de vendeuse dans un magasin de vêtements de ski en station, que ses fonctions se cantonnent à l'encaissement, qu'elle n'a plus aucune perspective d'évolution au sein de son entreprise, que la pénibilité de son emploi a augmenté, et que son handicap réduit ses possibilités d'embauche. Le Docteur [B] [U] souligne que Madame [G] [L] a conservé son emploi, que ses fonctions ont certes été aménagées, mais que sa rémunération n'a pas diminué, et que celle-ci ne démontre pas qu'elle n'a plus de possibilités d'évolution, de sorte que sa demande doit être réduite à de plus justes proportions. Il convient de relever que les parties s'accordent pour retenir l'existence d'un préjudice lié à l'incidence professionnelle de Madame [G] [L]. Au soutien de sa demande, celle-ci produit : - en pièce n°7, une attestation de la société par actions simplifiée PICCARD SPORTS, se présentant comme l'employeur de Madame [G] [L], et qui indique que le temps de travail de celle-ci a été réaménagé afin qu'elle puisse bénéficier de pauses plus fréquentes, que son temps de repas a été allongé d'une demi-heure afin qu'elle puisse s'assurer d'une hygiène digne, et qu'elle ne peut plus tenir le magasin « comme auparavant », de sorte que son état de santé réduit ses possibilités d'évolution dans l'entreprise ; - en pièce n°10, une attestation de Madame [J] [X], qui se présente comme étant une collègue de travail, et qui mentionne que Madame [G] [L] connait des absences régulières, que les locaux professionnels ne sont pas équipés de douche, que Madame [G] [L] rencontre donc des difficultés pour changer de vêtements et assurer son hygiène dans les toilettes, et qu'elle doit nettoyer lesdites toilettes, celles-ci pouvant être utilisées par les salariés et les clients. S'agissant de l'estimation de ce préjudice, il sera tenu compte du fait que celle-ci a conservé l'emploi qu'elle occupait au jour des faits dommageables. Pour autant, la demanderesse subit une plus grande pénibilité, liée notamment aux pauses fréquentes qu'elle est contrainte d'effectuer, outre les désagréments décrits par Madame [J] [X] dans son attestation. En outre, il doit être relevé que, parce qu'elle ne peut plus tenir seule le magasin, l'emploi qu'elle occupe, et qui se retrouve cantonné à certaines activités, se trouve être de moindre intérêt. Par ailleurs, en raison de la modification de son activité professionnelle, celle-ci ne peut plus prétendre à occuper certaines fonctions auxquelles elle aurait pu prétendre, ce qui réduit ses possibilités d'évolution au sein de la structure qui l'emploie. Enfin, Madame [G] [L], de par son état de santé, a perdu de l'attractivité sur le marché du travail. Tous ces éléments se retrouveront jusqu'à la retraite de Madame [G] [L] qui, au jour de la consolidation, était âgée de 35 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une somme de 50 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [G] [L]. Par conséquent, l'incidence professionnelle de Madame [G] [L] sera évaluée à hauteur de 50 000 euros avant prise en compte de la perte de chance. * Sur les frais d'aménagement du logement : En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 200 euros avant abattement pour perte de chance, au motif qu'elle a dû faire réaliser des toilettes adaptées. Le Docteur [B] [U] s'en rapporte à Justice quant à ce poste de préjudice. Il apparaît que les experts n'ont pas retenu le principe d'un tel poste. Toutefois, i
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1346-3 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale tellearticle 1240 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle L.376-1 du Code de la Sécurité socialearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la Sécurité sociale susmenarticle L.1142-1 du Code de la santé publiquearticle L.376-1 du Code de la Sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C1-CIVIL SUP 10000
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6876c365e74401da7f360b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA