Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3dfe74401da7f360d0a
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 875 472 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] Minute N° N° RG 24/01256 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUZN [Y] [V] divorcée [N] C/ [G] [K] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: Mme [Y] [V] divorcée [N] née le 19 Août 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES DEFENDEUR: M. [G] [K] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 02 juin 2025 Date du Délibéré : 07 juillet 2025 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seings privés en date du 1er février 2019, Madame [V] [Y] venant aux droits de son père Monsieur [V] [E] a donné à bail à Monsieur [K] [G] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros hors provisions pour charges. Le 23 avril 2024, Madame [V] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges et de justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire à son locataire pour un montant en principal de 14 149,00€. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [V] [Y] assignait Monsieur [K] [G] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 21 octobre 2024 afin de voir : - CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire depuis le 24 juin 2024 En conséquence : - ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - JUGER que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé, - CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 17 204, 72 euros représentant les loyers et charges échus au 24 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes portées sur cet acte et de la présente décision pour le surplus, - D’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme de 700 euros, de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effectives des lieux, - De la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance. Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 20 janvier 2025, lors de laquelle les parties comparaissaient par ministère d’avocat et s’en remettaient à leurs conclusions. Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé se déportait et ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2025, tenant son intervention préalable dans le cadre d’une procédure pénale impliquant les parties. En demande, Madame [V] [Y], comparante par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle actualise la dette à la somme de 18754,72€. Monsieur [G] [K], comparant par ministère d’avocat, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre soulevant des contestations sérieuses et à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique et aux entiers dépens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ». En l’espèce, la bailleresse justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 24 avril 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de délivrance du commandement de payer. En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. » En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 14 août 2024 pour une première audience le 21 octobre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [K] [G] sera déclarée recevable. Sur l’existence d’une contestation sérieuse Aux termes des dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même Code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [K] [G] soulève des contestations tenant à l’existence de la dette locative. Il résulte du commandement de payer délivré à Monsieur [K] le 23 avril 2024 que la somme de « 700 x 24 mois impayés » lui est réclamée, sans mentionner le détail de ces 24 mois, laissant supposer que la dette locative est née au mois d’avril 2022 et à tout le moins ne permettant pas à la juridiction d’apprécier la prescription en raison de l’imprécision du commandement. Or au soutien de sa contestation, Monsieur [K] [G] produit notamment des avis de virement du montant du loyer effectués au profit de la requérante, et portant sur la période possiblement réclamée dans le commandement de payer : novembre 2023, décembre 2023, mars 2024 et avril 2024. De plus, il est versé en défense le relevé des allocations logement versées « à un tiers » à compter de novembre 2020 jusqu’à décembre 2023, permettant de présumer du paiement des loyers et de la confirmation de ce paiement par le bailleur. Dès lors, le défendeur soulève à bon droit l’existence d’une contestation sérieuse, qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher. Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, tenant l’équité aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS l’action de Madame [V] [Y] recevable ; DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison de contestations sérieuses tenant à l’existence et l’étendue d’une dette locative ; RENVOYONS Madame [V] [Y] à mieux se pourvoir au fond ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 834 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876c3dfe74401da7f360d0a
Données disponibles
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