Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3dfe74401da7f360d10
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 421 470 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] Minute N° N° RG 25/00620 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K64K [N] [P], [L] [P] C/ [U] [E] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025 DEMANDEURS: M. [N] [P] né le 27 Février 1975 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée Céline GUILLE, avocat au barreau de Nimes Mme [L] [P] née le 22 Avril 1977 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE susbituée Céline GUILLE, avocat au barreau de Nimes DEFENDEUR: M. [U] [E] né le 18 Avril 1997 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 02 juin 2025 Date du Délibéré : 07 juillet 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 15 avril 2022 avec effet au 20 avril 2022, Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [U] un appartement situé sur la commune de [Adresse 9] et parking n°68, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 304,00€ pour le logement et 45,00€ pour le parking. Des loyers demeuraient impayés et le 08 janvier 2025, les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 1091,03€. En date 27 mars 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] assignaient Monsieur [E] [U] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 02 juin 2025 afin de voir : - constater la résolution du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique - juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - condamner Monsieur [E] [U] à payer : Par provision, la somme de 1671,17€ pour le logement, 48,20€ pour le parking, au titre des loyers impayés au 20 mars 2025 La somme de 1858,04€ à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux Aux intérêts calculés selon les dispositions du contrat de bail pour le montant des loyers et accessoires et au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus La somme de 765,00 euros au titre de l’article 700 du CPC Les entiers dépens de l'instance En demande, Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] comparaissent représentés par leur avocat. Ils exposent que Monsieur [E] a libéré les lieux selon courrier de préavis joint à leurs pièces, et déclarent se désister de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de son expulsion. Ils maintiennent leurs demandes au titre de la dette locative, et actualisent la dette à la somme de 4214,70€. En défense, Monsieur [E] [U] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion En l’espèce, les époux [P] exposent lors des débats que Monsieur [E] a libéré les lieux et entendent se désister de leurs demandes principales. Monsieur [E] [U] non comparant ni représenté, ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, il convient de constater que le désistement des demandes de Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 15 avril 2022 et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [E] [U]. Sur la demande provisionnelle : Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 7c) de cette même loi dispose que les locataires sont également tenus « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Les consorts [P] produisent un décompte arrêté au 19 mai 2025 faisant ressortir une dette locative de 4214,70€ pour le logement et 104,00€ pour le parking. Monsieur et Madame [P] ne justifient pas de la somme de 2511,87€ au titre de la « retenue travaux sur DG », ni du bienfondé des loyers des mois d’avril et mai 2025, Monsieur [E] ayant indiqué dans son congé un préavis d’un mois à compter du 24 février 2025, soit une remise du bien au 24 mars 2025. Aucun état des lieux entrant / sortant n’est produit, et la date de sortie effective de Monsieur [E] n’est nullement communiquée. De surcroit, il convient de déduire du décompte la somme de 103,62€ au titre du « commandement payé », ce montant s’analysant en des dépens. Les décomptes arrêtés aux appels du mois de mars ne souffrant par ailleurs d’aucune contestation, Monsieur [E] [U] sera condamné à payer par provision à Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] la somme de 1815,82€ (1671,17€ appel logement mars + 96,45€ solde charges 2023 + 48,20€ stationnement appel mars), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens: En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [E] [U] sera condamné à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] la somme de 500,00€ au titre des dispositions précitées. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [E] [U] qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, CONSTATONS le désistement de Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 15 avril 2022 et l’expulsion de Monsieur [E] [U]. CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à payer par provision à Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] la somme de 1815,82€ au titre du solde de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, CONDAMNONS Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [P] [N] et Madame [P] [L] la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur [E] [U] aux entiers dépens. La Greffière, La Juge,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1353 du Code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 473 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876c3dfe74401da7f360d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA