Tribunal JudiciaireSITE FEUCHERES
Tribunal Judiciaire · SITE FEUCHERES — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3dfe74401da7f360d15
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 70 239 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Minute N° N° RG 24/00330 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVOG Société FRANCE TRAVAIL DE [Localité 4] C/ [T] [Z] [V] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DU 08 juillet 2025 DEMANDERESSE FRANCE TRAVAIL OCCITANIE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Madame [M] [F], Juriste audiencier, munie d'un pouvoir spécial (pour Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, AGENCE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]) DEFENDEUR M. [T] [Z] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, Juge du tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Novembre 2024 Date des Débats : 13 mai 2025 Date du Délibéré : 08 juillet 2025 DÉCISION : par défaut, en dernier ressort, avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 30 juillet 2024 réceptionné le 07 août 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, Monsieur [T] [Z] [V] a formé opposition devant le tribunal de céans à la contrainte émise le 12 juillet 2024 que lui a notifiée France TRAVAIL par commissaire de justice le 16 juillet 2024 pour un montant total restant dû (après déduction du paiement de la somme de 352 euros le 15 juillet 2024 et inclusion des frais de poursuite) de 763, 25 euros en raison de prestations estimées indûment perçues eu égard à une activité non-déclarée entre le 1er mai 2023 et le 31 mai 2023. Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, France Travail Occitanie, représenté par Sylvie Duvaux, Juriste – Audiencier munie d’un mandat spécial, a sollicité : - à titre principal, constater l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motif sur le fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail, -à titre subsidiaire, débouter Monsieur [T] [Z] [V] de son opposition, valider la contrainte et condamner Monsieur [T] [Z] [V] à lui verser la somme de 702,39 euros correspondant au montant de la contrainte émise le 12 juillet 2024, outre sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Il convient de relever, après examen des actes de procédure et convocations adressées par la juridiction de céans, que l’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu. L’affaire a été renvoyée, au contradictoire des deux parties à l’audience du 25 février 2025 au cours de laquelle les parties n’ont pas comparu, France Travail ayant fait part à la juridiction par courriel du 14 février 2025 de son impossibilité de comparaître en raison de la tenue d’une autre audience le jour même et ayant sollicité le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure, renvoi qui a été ordonné pour l’audience du 13 mai 2025. Monsieur [Z] [V] a fait l’objet d’une nouvelle convocation pour comparaître à l’audience du 13 mai 2025 mais, bien qu’adressée à l’adresse déclarée dans son acte d’opposition formé en juillet 2024, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la présente juridiction est revenue « Destinataire inconnu à l’adresse ». En application du principe du contradictoire auquel il ne peut être dérogé, principe fondamental de procédure civile (article 16 du code de procédure civile), il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que France Travail fasse citer le défendeur par commissaire de justice. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit rendu en dernier ressort par défaut, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 au Tribunal Judiciaire - Boulevard des Arènes- 300031 NIMES CEDEX 01 afin que France Travail procède aux démarche de citation de Monsieur [Z] [V] [T], SURSIS à statuer sur l’ensemble des demandes, RESERVE les dépens, RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SITE FEUCHERES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6876c3dfe74401da7f360d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA