Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6876c3e1e74401da7f360d57
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] Minute N° N° RG 25/00106 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K225 [H] [R] C/ [Z] [X], [P] [I] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: Mme [H] [R] née le 03 Février 1931 à [Localité 9] Maison De Retraite [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS: Mme [Z] [X] née le 18 Mai 1985 à [Localité 11] MAURITANIE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée M. [P] [I] né le 15 Octobre 1976 à MAURITANIE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 03 Mars 2025 Date des Débats : 02 juin 2025 Date du Délibéré : 07 juillet 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 décembre 2022 avec effet au 2 janvier 2023, Madame [H] [R] et Madame [N] [R] épouse [O], ci-après les consœurs [R], ont donné à bail à Monsieur [P] [I] et à Madame [Z] [X] épouse [I], ci-après les époux [I], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros outre 15 euros de provisions sur charges. Des loyers demeuraient impayés et le 3 juillet 2024, Mesdames [R] faisaient délivrer aux époux [I] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 704,99 euros. Par acte en date du 16 décembre 2024, Madame [H] [R] a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 3 mars 2025, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;autoriser le transport des meubles et objets mobiliers dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des époux [I] et en garantie des sommes dues ;condamner les époux [I] solidairement à leur payer : la somme provisionnelle de 2 799,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais subséquents. Par ordonnance avant dire droit en date du 14 avril 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025. À l’audience du 2 juin 2025, Madame [H] [R], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 3 683,36 euros. Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». En l’espèce, le bailleur justifie avoir valablement notifié la CCAPEX par voie électronique le 3 juillet 2024. En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi ». En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 18 décembre 2024 pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée par Madame [H] [R] à l’encontre des époux [I] sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le contrat de bail signé entre les parties, qu’il convient de faire prévaloir, stipule que ce délai est porté à deux mois. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux époux [I] le 03 juillet 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 03 septembre 2024, le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date. Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes Par le jeu de la clause résolutoire, les époux [I] sont devenus occupants sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur le sort des meubles L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles des époux [I] subiront le sort réservé par ces dispositions. Sur l’indemnité d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux. Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales. En conséquence, Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et, en tant que telle, elle subira les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les demandes provisionnelles : Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Madame [H] [M] produit deux décomptes, l’un relatif à la période du 2 janvier 2023 au 27 décembre 2024 et l’autre de janvier 2025 au 16 mai 2025, faisant état d’une dette s’élevant à la somme de 3 683,36 euros. Toutefois, il convient de retrancher les sommes suivantes : 465 euros correspondant à « honoraires de location du 2 janvier 2023 » qui ne sont pas dus à la demanderesse mais à l’agence gestionnaire; Madame [M] ne rapportant pas la preuve de leur avance6 euros correspondant à « frais de relance RAR assurance » en date du 4 mars 2023, frais proscits par la loi du 06 juillet 1989. Le surplus ne souffre d’aucune contestation. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I] à payer à Madame [H] [M] la somme de 3 212,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’octroi de délais de paiement : Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » En l’espèce, Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Il résulte du diagnostic social et financier que Monsieur [I] perçoit des revenus mensuels à hauteur de 3 519 euros (prestations sociales incluses) et qu’il subvient seul aux besoins de sa famille composée de son épouse et de ses trois enfants âgés de 16, 8 et 7 ans, Le décompte produit en demande laisse apparaître que les défendeurs n’ont pas repris le paiement de l’intégralité du loyer et charges au jour de l’audience, et ne satisfont donc pas à la condition d’octroi des délais. Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I] seront condamnés solidairement à payer à Madame [H] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [I], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [H] [R] recevable et bien fondée ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre, d’une part, Madame [H] [R] et Madame [N] [R] épouse [O] et, d’autre part, Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I], concernant la maison sise [Adresse 7], sont réunies depuis le 3 septembre 2024 ; CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 3 septembre 2024 ; En conséquence : ORDONNONS l'expulsion domiciliaire de Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 6] ([Adresse 1]), avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution ; RAPPELONS que les meubles et effets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I] à payer par provision à Madame [H] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I] solidairement à payer, par provision, à Madame [H] [R] la somme de 3 212,36 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I] à payer par provision à Madame [H] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [X] épouse [I] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6876c3e1e74401da7f360d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA