Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 4
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 4 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6876c9b9e74401da7f361eb7
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 3 juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/02342 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NRK3 NAC : 60A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT RECTIFICATIF DU 3 JUILLET 2025 PRESIDENT Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assisté(e) de Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 03 Juillet 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [D] [S], représenté par sa mère Mme [L] [I], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Mme [L] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228 Mme [V] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, [O] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415 Organisme CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] -ALGERIE défaillant CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256 Compagnie d’assurance CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]- Algérie défaillant SA AMF ASSURANCES RCS de ROUEN 487 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment mentionné dans son en-tête (page 1) « JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025 ». Le tribunal saisi d’office, procède à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu en ce que qu’il soit modifié la date du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation En l’espèce, il résulte de l'en-tête du jugement du 25 juin 2025 qu'une erreur affecte la date mentionnée dans l’en tête de celui-ci (noté 25 juillet 2025). En effet, celui-ci a bien été prononcé le 25 juin 2025 et non le 25 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de dire que le jugement n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous. Les autres mentions du jugement restent inchangées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025 de la façon suivante ; Au lieu de lire, en page 1,« JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025 ». Il convient de lire « JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 ». Les autres mentions du jugement restant inchangées. LAISSE les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 4
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6876c9b9e74401da7f361eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA