Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 687732ec7032dd17d194ba81
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 97 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 311, 3 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 944773 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMG Vu le recours formé par : Madame [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [X] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne Défenderesse au recours, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Madame Violette BATY, Présidente de chambre Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 09 Juillet 2025 - signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; FAITS ET PROCEDURE: Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 Mme [C] [I] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun qui, saisi par Me [X] [M], a : - fixé à la somme de 973 € TTC les honoraires de Me [X] [M] sur laquelle reste due la somme de 773 € TTC, - ordonné à Mme [C] [I] de payer cette somme de 773 € TTC à Me [X] [M]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025, date laquelle la procédure a fait l'objet d'un renvoi au 30 avril 2025. A cette nouvelle date, les parties étaient représentées par leur avocat. Compte-tenu de l'envoi tardif à son adversaire des conclusions du nouvel avocat de Mme [C] [I], et afin de respecter le principe du contradictoire, l'affaire a fait l'objet d'un dernier renvoi au 20 juin 2025. Bien qu'ayant eu connaissance de la date de renvoi, Mme [C] [I] n'était ni présente ni représentée. Me [X] [M] a sollicité un arrêt constatant que le recours n'était pas soutenu et que la décision du Bâtonnier devait être confirmée. SUR QUOI LA COUR, Il résulte des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond. En l'espèce, Mme [C] [I] n'a pas justifié des raisons de son absence et n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision rendue par le Bâtonnier de [Localité 5] le 4 novembre 2024. En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions. Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] [I]. De même, le cas échéant, les frais de signification du présent arrêt seront mis à la charge de Mme [C] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [I], Dit que le cas échant, les frais de signification du présent arrêt seront à la charge de Mme [C] [I], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 468 du Code de procédure civile que si
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
687732ec7032dd17d194ba81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel