Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732f37032dd17d194bad7
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°649 N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUOO Recours c/ déci TJ [Localité 4] 11 juillet 2025 [Y] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2025 Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2025, notifiée le àè juillet 2025 à 10h24 concernant : M. [B] [Y] né le 03 Juin 2004 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2025 à 18h13, enregistrée sous le N°RG 25/03413 présentée par M. le Préfet du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 14h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 juillet 2025, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Y] le 11 Juillet 2025 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du [Localité 3], régulièrement convoqué qui a transmis un mémoire et des pièces avant l'audience ; Vu la comparution de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [B] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [B] [Y], ressortissant de nationalité algérienne, a été condamné le 06 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à la peine définitive d'interdiction du territoire français. M. [B] [Y] a fait l'objet d'un arrêté pris le 04 juillet 2025 par M. Le Préfet du [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national puis d'un arrêt portant placement en centre de rétention administrative qui lui a été notifié le 07 juillet 2025. M. [B] [Y] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Suivant ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 26 jours. Suivant mémoire envoyé le 11 juillet 2025, M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 11 juillet 2025 et qu'il soit remis en liberté. Il fait valoir qu'il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l'article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l'éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, et rappelle qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. A l'audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [B] [Y] fait valoir qu'il reprend le moyen de procédure soulevé devant la première instance sur lequel il n'a pas été statué, à savoir qu'il n'est pas justifié de la publication de la décision portant de délégation de signature. S'il y a une note manuscrite qui indique qu'une publication aurait été faite, il n'en demeure pas moins que cette note est insuffisante pour établir la réalité de la publication. M. [B] [Y] déclare : je n'ai rien d'autre à dire que ce que mon avocat vient de dire. Le représentant du Préfet du [Localité 3] ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué. MOTIFS : Sur les exceptions de nullité : Lors de la première audience, le conseil de M. [B] [Y] a soulevé la nullité des décisions préfectorales prises par Mme [E] [O] et non pas la nullité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes, comme indiqué dans son mémoire écrit. Il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer suur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire national français justifiant la rétention et sur la légalité d'ue décision administrative désignant le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger sera maintenu, en sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national. S'agissant de l'arrêté portant placement en rétention administrative, il convient de rappeler que sa notification revêt une importance particulière dans la mesure où elle constitue le point de départ du délai imparti au juge administraif pour statuer sur un recours en annulation ; il apparaît au dossier que l'arrêté litigieux pris par Mme [E] [O] a été notifié à l'intéressé le 07 juillet 2025 à 10h24, en sorte que M. [B] [Y] était en capacité de pouvoir saisir le tribunal administratif d'une requête en annulation, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, si l'intéressé pouvait contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative, en l'espèce, au motif d'un défaut de publication de l'arrêté donnant compétence à Mme [E] [O] pour signer l'arrêté de placement en rétention, ce vice de forme ne pouvait être soulevé que devant le juge administratif, le juge judiciaire restant compétent pour les contestations de la légalité externe de la décision, soit la présentation extérieure de l'acte, compétence de l'auteur de l'acte - ce que l'intéressé ne contesté pas -. Il convient dans ces conditions de rejeter les exceptions de nullité. Sur le fond : L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. L'article L741-1 du même code prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon l'article L612-2 du même code, par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. L'article L612-3 du même code, prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [Y] n'a pas présenté de document d'identité comme un passeport en cours de validité, ni de document de voyage, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective stable et permanente en [2], ni bénéficier de ressources tacites ou pouvoir obtenir un financement pour son retour en Algérie. Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir effectué diligences auprès du consulat d'Algérie qui a été contacté le 08 juillet 2025. Selon les éléments du dossier de première instance, M. [B] [Y] a indiqué qu'il a de la famille en Algérie, qu'il est célibataire et sans enfant et ne pas avoir fait de demande de titre de séjour. Enfin, il convient de rappeler que M. [B] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Il se déduit de ces éléments que M. [B] [Y] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. Il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Laurie LE SAGERE, avocat , - Le Préfet DU [Localité 3] , - Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L731-1 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle 563 du code de procédure civile. Il souti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687732f37032dd17d194bad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel