Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732f67032dd17d194bb03
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05835 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOX3 Nom du ressortissant : [R] [K] [K] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [K] né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [K], né le 16 décembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 novembre 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans. Saisi par requête de M. [R] [K] reçue par télécopie le 12 juillet 2025 à 16h18 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 12 juillet 2025 à 13h41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 13 juillet 2025 à 15h22, a notamment déclaré recevables ces requêtes, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Par déclaration au greffe le 14 juillet 2025 à 12h26, M. [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 14 juillet 2025 à 14h38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 15 juillet 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil de la préfecture de l'Isère dans le délai imparti ; Vu l'absence d'observations de M. [R] [K] ou de son conseil dans le délai imparti ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de M. [R] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [R] [K] ne fonde sa déclaration d'appel que sur l'insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale au cours des quatre premiers jours de sa rétention.Par ailleurs, comparant en première instance, il n'a fait valoir devant le premier juge, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. En outre, il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait, le 10 juillet 2025, saisi les autorités tunisiennes et algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [K] le 14 juillet 2025 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [R] [K] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 (requête n° 25/2651). Le greffier, Le magistrat délégué, Carole NOIRARD Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687732f67032dd17d194bb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel