Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732f67032dd17d194bb0d
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/05648 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOOD Appel contre une décision rendue le 26 juin 2025 par le juge judiciaire du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE. APPELANT : M. [M] [H] né le 12 Septembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Thomas CRETIER, avocat choisi INTIME : CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN [Adresse 5] [Localité 1] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********************** Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Inès BERTHO, Greffier, Ordonnance prononcée le 15 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente de chambre, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ; Par ordonnance rendue le 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins formée par M. [H]. Par déclaration d'appel motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juillet 2025 à 13 heures 30. Par ses réquisitions du 9 juillet 2025, le parquet général a déclaré s'en remettre à la décision de la cour. Par courriel du 17 juillet 2025, le conseil de M. [H] a indiqué que ce dernier se désistait finalement de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel relevé par M. [H] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable. SUR LE FOND L'appelant a clairement manifesté la volonté de se désister de son appel. Il convient de constater ce désistement, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Constatons le désistement d'appel. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente de chambre déléguée, Delphine LAVERGNE-PILLOT Inès BERTHO
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687732f67032dd17d194bb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel