Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732fa7032dd17d194bb43
- Date
- 15 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 24/00324 N° Portalis DBVM-V-B7I-MDC2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : [10] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/00059) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 19 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024 APPELANTS : Maître [M] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] [Adresse 2] [Localité 6] ni comparant, ni représenté Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11] [Adresse 8] [Localité 4] ni comparant, ni représenté SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Me Xavier BONTOUX, de la SAS [9] LYON, substitué par Me ARNAUD Laure, avocate au barreau de GRENOBLE INTIMEE : [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [P], ouvrière au sein de la société [11], a demandé le 3 novembre 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une atteinte de la coiffe des rotateurs à droite sur le fondement d'un certificat médical initial du 29 août 2018. La [10] a notifié par courrier du 25 juin 2019 la prise en charge d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La caisse a également notifié le 1er juillet 2022 une date de consolidation au 22 juillet 2022, puis le 1er août 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% pour des séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite, côté dominant. À la suite d'une requête du 2 mars 2023 de la SAS [11] contre la [10], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2023 (N° RG 23/59) a': - débouté la société de ses prétentions, - laissé les dépens à sa charge. Par déclaration du 15 janvier 2024, la SAS [11] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives n° 1 du 18 avril 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [11] et la SELARL [J] [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent': - l'infirmation du jugement, - la rectification du taux d'IPP à 8'%, - subsidiairement une expertise médicale avec notamment la transmission du rapport au docteur [L] [D]. La société fonde son argumentation sur un rapport de son médecin-conseil, le Dr [L] [D], qui a eu accès au rapport du médecin-conseil de la caisse à l'issue de l'examen de l'assuré du 28 juin 2022. Le Dr [D] critique un examen incomplet, dès lors que': - le barème indicatif prévoit que la mobilité articulaire doit s'apprécier en mobilité passive, mais la mobilité passive n'est pas documentée'; - les schémas du barème relatifs aux limitations de mouvements de l'épaule visent un taux de 10 à 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante (soit une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°), et de 20'% pour une limitation moyenne de tous les mouvements (soit une antépulsion ou une abduction limitée à 90°), alors que l'antépulsion et l'abduction sont seulement limitées à 120° et que les mouvements complexes et la rotation interne sont préservés'; - aucun test tendineux n'a été réalisé. L'appelante considère donc que les conditions ne sont pas réunies pour atteindre un taux de 10 à 15'%, seuls certains mouvements étant atteints, et elle estime apporter pour le moins un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise. Par conclusions du 28 avril 2025, la [10], dispensée de comparution à l'audience, demande': - le débouté de l'appel, - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de la société. La caisse se fonde sur le taux évalué par son service médical, sur la communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin-conseil de l'employeur et sur un taux de 15'% conforme au barème pour une limitation modérée des amplitudes de l'épaule du côté dominant qui vise un taux de 10 à 15'%. La caisse s'en rapporte au sujet de l'expertise médicale demandée, en l'absence de séance réalisée par la commission médicale de recours amiable. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'» Le Barème indicatif d'invalidité en accidents du travail pris en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 1.1.2 sur les atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs et spécialement pour le blocage et la limitation des mouvements des articulations de l'épaule, que': «'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité': - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.'» Du côté dominant, la limitation moyenne de tous les mouvements est estimée à 20'%, et la limitation légère de tous les mouvements entre 10 et 15'%. 2. ' En l'espèce, le Dr [D] rapporte que le rapport d'évaluation des séquelles indique': - une antépulsion de 120° à droite et 130° à gauche, - une rétropulsion de 20° à droite et 40° à gauche, - une abduction de 120° à droite et à gauche, - une rotation externe de 10° à droite et 30° à gauche, - une rotation interne de T10 à droite et à gauche, - une main au sommet de la tête et derrière la nuque des deux côtés. Il ressort de ces éléments et du rapport d'évaluation des séquelles que Mme [P] souffre de limitations des deux épaules. Ce rapport ne précise pas la nature des mesures d'amplitude en actif ou passif, mais rien ne permet de considérer que le service médical de la caisse primaire n'a pas respecté les préconisations du barème sur la manipulation de l'épaule telles que citées ci-dessus, ni que les mesures ont été faites uniquement en mobilité active. Il convient de considérer que le barème, qui ne mentionne pas d'obligation de procéder à un test tendineux ni ne prévoit de degrés d'amplitude précis pour estimer les limitations constatées comme légères ou moyennes, mais seulement une normalité par rapport à laquelle apprécier les mouvements des articulations, reste indicatif et non normatif. Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse a bien apprécié les mouvements de l'épaule droite de Mme [P] conformément aux préconisations du barème en comparant les deux épaules, en sachant que les deux épaules sont affectées dans leurs amplitudes. Dans ces conditions, l'appelante n'apporte aucun élément suffisant pour considérer que des limitations de 120° au lieu de 180° en antépulsion, de 20° au lieu de 40° en rétropulsion, de 120° au lieu de 170° en abduction, de 10° au lieu de 60°, justifieraient un taux d'IPP de 8'% au lieu de 15'% situé entre les taux indicatifs de 10 à 15 et de 20'% selon la limitation des mouvements légère ou moyenne, même en présence, en l'espèce, de mouvements complexes et de rotation interne présentés comme conservés. 3. ' Le rapport du Dr [D] n'amène donc pas d'éléments susceptibles de faire douter de la légitimité de cette estimation et de fonder la demande subsidiaire d'expertise médicale. Le jugement sera confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2023 (N° RG 23/59), Y ajoutant, Condamne la SELARL [J] [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [11] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687732fa7032dd17d194bb43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel