Cour d'AppelChambre 11
Cour d'Appel · Chambre 11 — 15 juillet 2025
- ECLI
- 687732fd7032dd17d194bb6b
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 825 161 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
Chambre 11 N° RG 24/03430 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMF4 Minute N° : 11M 5/2025 Notification par LRAR aux parties le Copie exécutoire à Me Elizabeth HERTRICH Copie à : - Me Dominique HARNIST - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025 NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire Audience publique tenue le 19 juin 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier en présence de : M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 15 Juillet 2025 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ------------------------------------------------------------- DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] Chez Maître Elizabeth HERTRICH [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE DEFENDEUR : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 10] Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 12 septembre 2024 , monsieur [P] [X] sollicite les sommes de : ' 45 000 € en réparation du préjudice moral ' 15 868,79 € au titre de la perte de revenus ' 11 924,41 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi ' 7959,45 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il expose avoir été détenu pendant 560 jours dans le cadre d'une information judiciaire avant d'être acquitté le 15 mars 2024 par la cour d'assises du Haut-Rhin. Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice moral : ' que les incarcérations antérieures subies à l'occasion de procédures correctionnelles n'amoindrissement pas le préjudice lié au choc psychologique qu'il a enduré en raison de sa détention dans une affaire criminelle, ' que sa détention a eu lieu pendant la crise sanitaire, ce qui a entraîné des conséquences restrictives sur sa vie carcérale, telles que l'arrêt de plusieurs activités en prison, l'accès difficile à la vaccination, l'accès aux parloirs limités, l'installation des dispositifs de séparation physique etc, ' qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] puis à la maison d'arrêt de [Localité 4] qui se trouvent à distance de sa famille , éloignement difficile compte tenu de son histoire personnelle et de son parcours d'enfant adopté, 'que la maison d'arrêt de [Localité 4], à raison de sa vétusté et de la surpopulation carcérale, a entraîné des conditions de vie carcérale particulièrement difficiles, situation constatée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019. Sur la perte de revenus , il expose : qu'il a perdu son emploi d'éboueur au sein de l'entreprise [9] à [Localité 7] en Allemagne . Son contrat de travail valable du 19 avril 2021 au 31 mars 2022 a été résilié par l'employeur le 21 mai 2021, alors qu'il était retenu dans les locaux de la gendarmerie depuis le 18 mai et qu'il était empêché de rejoindre son poste de travail. Il calcule son préjudice comme suit : La perte de revenus a eu lieu du 18 mai 2021 au 31 mars 2022 , soit sur une période de 317 jours dont à déduire les week-ends ce qui correspond à 227 jours indemnisables. Le contrat de travail prévoit une rémunération par jour de 87,52 € bruts soit une perte pour 227 jours de ( 227x87,52€ =)19 867,04 euros brut , correspondant à 15 868,79 € net par référence à la fiche de paie datée du 11 juin 2021 établissant des cotisations à hauteur de 20,125 % Sur la perte de chance, il indique qu'il a toujours travaillé, avait un emploi au moment de son placement en détention provisoire , comme il en avait eu préalablement puis après sa remise en liberté. La perte de chance d'occuper un emploi existe du 1er avril 2022 , date de fin du contrat de travail en cours lors de son incarcération , au 1er décembre 2022 , date son placement sous contrôle judiciaire , soit pendant 8 mois . Il calcule son préjudice comme suit : sur la base de la moyenne de salaire des fiches de paie de novembre, octobre, août et juillet 2023 au sein de l'entreprise [5] , en retenant une perte de chance évaluée à 70 %, la somme dûe en réparation est de : 2129,36 € X 70 % X 8 mois= 11 924,41 € Sur les frais d'avocat , il explique produire aux débats la facture d'intervention de son avocat lié au contentieux de la détention pour un montant de 1296 € TTC. Il ajoute les frais de la présente procédure sur la base de la convention d'honoraires signée avec l'avocat , prévoyant un honoraire de base de 700 € HT soit 840 € TTC et un honoraire de résultat de 8 % de la somme totale perçue, pouvant être évalué au regard des demandes formulées à un montant de 5823,45 €, soit un total de 7959,45 € Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 24 février 2025 , l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre la somme de 25 000 € en indemnisation du préjudice moral et celle de 1296 € en réparation du préjudice matériel. Il oppose l'irrecevabilité en la forme de la requête faute de production du certificat de non appel, ce qui sera régularisé en cours de procédure en sorte qu'il ne maintient pas par la suite cette exception de procédure. Sur le fond , il formule les objections suivantes : ' sur le préjudice moral, il rappelle que le requérant connait l'univers carcéral pour avoir été incarcéré dans le cadre d'une peine de prison de deux ans et un sursis de 6 mois révoqué . Il observe que le confinement a cessé le 3 mai 2021 en sorte que l'incarcération à compter du 20 mai 2021 n'a pas eu lieu en période de crise sanitaire. Enfin les conditions de détention déclarées difficiles relèvent seulement d'affirmations du requérant et ne sont pas objectivées, -sur le préjudice matériel : il relève que les pièces produites sont en langue allemande et ne peuvent dès lors être prises en compte. À titre superfétatoire, il ajoute que la résiliation intervenue n'est pas une conséquence de la détention mais relève d'une rupture en période d'essai . Enfin il précise que la cessation effective du contrat est intervenue 11 juin 2021, soit postérieurement à la date de début de la détention provisoire ce qui limite l'indemnisation éventuelle . -sur la perte de chance : il fait valoir qu'en dehors du seul emploi occupé pendant un mois au moment de la détention provisoire, le requérant ne démontre pas avoir occupé un emploi régulièrement et si après 2023, il a conclu des contrats intérimaires, ces derniers ont été limités à quelques mois sur la totalité de l'année. Enfin , il observe que rien n'est produit comme justificatifs d'emploi après 2024. -sur les frais d'avocat : il oppose que la convention d'honoraires conclue dans le cadre de la présente instance avec une clause de résultat ne peut donner lieu à indemnisation. Le ministère public dans ses conclusions en date du 03 avril 2025 reçues au greffe le 4 avril 2025 conclut à l'allocation d'une somme de 37 000 € au titre du préjudice moral en rejetant la circonstance de crise sanitaire, compte tenu de ce que les périodes de confinement ont été antérieures à la date d'incarcération. En ce qui concerne préjudice matériel, le ministère public conclut à l'allocation : -d'une somme de 15 729,97 € pour la perte de revenus liée à la cessation du contrat de travail en cours en observant que l'employeur n'a mis fin au contrat de travail qu'au terme de la période d'essai à la date du 11 juin 2021, - d'une somme de 8 251,61 € pour la perte de chance de percevoir des revenus, le calcul pouvant être effectué , non sur la base des revenus perçus dans le cadre d'emplois après la libération mais sur la base du contrat à durée déterminée en cours avec la société [9] lors de l'incarcération , car il est possible de supposer à la fin du CDD une poursuite d'activité au sein de cette société en l'absence d'incarcération, - d'une somme de 1296 € pour les frais d'avocat liés à la détention et le rejet pour le surplus. Par conclusions en réplique du 11 juin 2025, Monsieur [P] [X] maintient ses demandes et produit de nouvelles pièces . Les parties ont développé oralement à l'audience leurs prétentions , moyens et arguments écrits. Sur ce, I/ Sur la recevabilité de la demande : La recevabilité de la demande n'est plus contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 12 septembre 2024, soit dans le délai de six mois à compter de l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt d'acquittement du requérant rendu le 15 mars 2024. II/ Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenu définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. A/ Sur le préjudice moral Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs , notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention, certains facteurs pouvant être aggravants ou minorants . Monsieur [X] né le [Date naissance 1] 1995 , était âgé de 25 ans au moment de son incarcération. Il était célibataire et sans enfants. La détention provisoire a duré du 20 mai 2021 au 1er décembre 2022 soit 560 jours ( 1 an, six mois et 12 jours) Monsieur [X] a subi un choc carcéral certain , correspondant à l'émotion provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée au sein d'un établissement pénitentiaire. Ce choc n'est pas amoindri par les incarcérations antérieures subies lors de ses condamnations dans des procédures correctionnelles, compte tenu notamment des conditions et durées de détention provisoire spécifiques en matière criminelle. Le préjudice moral est aggravé du fait de l'incarcération au sein des maisons d'arrêt de [Localité 6] puis de [Localité 4], établissements pénitentiaires éloignés géographiquement de la famille du requérant, vivant à [Localité 8] comme confirmé dans le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il est également aggravé à raison de la surpopulation carcérale, telle qu'établie par les statistiques du ministère de la justice en octobre 2022, surpopulation entraînant nécessairement des conditions de détention dégradées en terme de promiscuité , de limitation d'accès aux activités et aux équipements . Est également prise en compte l'aggravation du préjudice moral à raison de la crise sanitaire qui était toujours en cours sur le territoire national au moment de l'incarcération . Si le confinement était levé , la période était encore instable avec un déconfinement qui n'a pu se faire que progressivement au sein de tous les établissements pénitentiaires, impactant nécessairement les conditions de détention de toute la population pénale. La note du 12 mai 2021 de la direction de l'administration pénitentiaire versée aux débats rappelle toutes les notes précédemment prises instaurant des règles sanitaires strictes et la nécessité d'un déconfinement très progressif ainsi que le risque toujours existant de cluster. Il suit de tout ce qu'il précède que le préjudice moral de monsieur [X] sera réparé par l'allocation d'une somme de 37 000 €. B/ Sur le préjudice matériel 1/ sur la perte de revenus Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il n'est pas contesté que le requérant était employé au moment de son incarcération, en revanche toutes les pièces et documents produits à l'appui de la demande et relatifs au contrat de travail sont rédigés en langue allemande et ne sont pas accompagnés de leur traduction , même libre , en langue française en sorte qu'il y a lieu de les écarter . La demande est dès lors rejetée, faute de pièces justificatives permettant d'évaluer une perte de revenus dans le cadre contractuel existant au moment de la détention. 2/ Sur la perte de chance La perte de chance d'avoir un emploi et de percevoir des salaires est réparable dès lors que cette perte de chance est sérieuse. Il est constant et justifié par le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation que Monsieur [X] occupait un emploi au moment de son placement en détention provisoire, qu'il a un niveau CAP électricien , couvreur zingueur et que depuis le 22 mai 2023 il a effectué régulièrement des missions d'intérim en qualité d'opérateur auprès de l'entreprise [5] , jusqu'à son licenciement le 8 février 2024 . Il a ensuite retrouvé un emploi intérimaire comme aide de cuisine comme il en est justifié par les bulletins de paye produits aux débats , d'octobre 2024 à janvier 2025. La perte de chance d'occuper un emploi et de percevoir des salaires est donc démontrée. Est retenue comme durée de perte de chance ,ainsi que sollicité par le requérant et conforme à ses droits , la période du 1er avril 2022 au 1er décembre 2022, date de son placement sous contrôle judiciaire , soit une durée de huit mois. L'évaluation de la perte de revenus est calculée sur la base de la moyenne des salaires nets perçus en 2023 selon les bulletins de paye produits : juillet : 1921,52 € août : 2013,87 € octobre : 1959,16 € novembre : 2592,89 € soit : 2121,86 € en moyenne La perte de chance sur cette perte de revenus peut être justement évaluée à 70 % en tenant compte de ce que monsieur [X] travaille régulièrement en interim. L'indemnisation est donc fixée à hauteur de la somme de : 2121,86 euros X 70 % X 8 mois =11 882,41 € 3/ sur les frais d'avocat Les frais d'avocat doivent être remboursés dès lors qu'ils sont en lien avec des prestations directement liées à la situation de privation de liberté du client et aux procédures engagées pour y mettre fin. La facture d'intervention versée aux débats et émise le 27 septembre 2022 pour un montant de 1296 € précise avoir pour objet « la consultation du dossier pénal et discussion sur la stratégie de défense à adopter en vue d'une remise en liberté, rédaction d'un mémoire aux fins d'obtenir une remise en liberté » , ce qui établit le lien avec la détention provisoire du client. Le requérant est dès lors fondé à être indemnisé à hauteur de la somme de 1296 € TTC . III/ sur les frais irrépétibles Dans le cadre de la présente procédure pour obtenir la réparation de la détention provisoire, est versée aux débats une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base de 840 € TTC et un honoraire de résultat de 8 % sur les sommes qui seront obtenues . Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable au sens de l'article 149 du code de procédure pénale . Ils ne peuvent être remboursés que dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et font l'objet d'une appréciation par le juge en fonction de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l'affaire. Il convient au regard de l'équité et des éléments de la cause d'allouer une somme de 1200 €. Sur le surplus Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l'article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions, Allouons à Monsieur [P] [X] : -la somme de 37 000 € en réparation du préjudice moral , -la somme de 11 882,41 € en réparation de la perte de chance d'avoir un emploi et de percevoir des salaires, -la somme de 1296 € au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la détention provisoire ; Déboutons monsieur [P] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus ; Allouons à monsieur [P] [X] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat . Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et font larticle 149 du code de procédure pénale que la pearticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale . Ils ne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 11
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
687732fd7032dd17d194bb6b
Données disponibles
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- Résumé officiel