Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68777caffd93c2d1757301c7
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 5ème CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 7 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Robert COULET qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Karine PILON, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure, et a émis par écrit un avis favorable à une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. ************************ EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 3 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SARL LISEA BEAUTE [Adresse 1] La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [L], Mandataire judiciaire associé a été nommé mandataire judiciaire. Le jugement du 3 mars 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé au 5 mai 2025 l’examen de la poursuite de ladite période. Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation de la SARL LISEA BEAUTE jusqu’au 7 juillet 2025. A l’audience de ce jour, ont comparu : Me [R] [L], mandataire judiciaire, Mme [W] [B], gérante de la SARL LISEA BEAUTE. ******************* MOTIFS Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que la SARL LISEA BEAUTE n’a pas créé de dettes nouvelles, et qu’elle envisage une augmentation de son activité ainsi qu’une réduction des charges locatives, Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL LISEA BEAUTE jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68777caffd93c2d1757301c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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