Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6877ec58fd93c2d1757f3eb6
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 5 715 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Juillet 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur [I] [H], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 08 Avril 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat [9] C/ Monsieur [Z] [B] N° RG 21/00769 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYNC DEMANDERESSE [9], Siège social : [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [Z] [B] [Adresse 5] représenté par Me Jacques VITAL DURAND avocat au barreau de Lyon Notification le : Une copie certifiée conforme à : [9] [Z] [B] Me Jacques VITAL-DURAND, vestiaire : 1574 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [B] est affilié à la mutualité sociale agricole ([7]) [2] en qualité de chef d’exploitation exerçant une activité la culture de vigne et de fruits. Par lettre recommandée du 9 avril 2021 réceptionnée par le greffe le 12 avril 2021, il a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de la [9] le 16 mars 2021 et signifiée le 2 avril 2021. Cette contrainte, d’un montant de 57 153,63 euros, vise les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017 (54 203,52 euros) outre les majorations de retard y afférentes (2 950,11 euros). Aux termes de son mémoire récapitulatif et additionnel déposé et soutenu oralement lors de l’audience du 8 avril 2025, la [8] demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 57 153,63 euros, de condamner monsieur [Z] [B] aux frais de signification ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant tout d’abord de la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse [8] fait valoir que les deux mises en demeure préalables envoyées au cotisant le 3 novembre 2018 et le 27 octobre 2020 sont motivées conformément aux exigences légales des articles L.725-3 et R.725-6 du code rural et de la pêche maritime et aux exigences jurisprudentielles ; qu’elles ont été adressées au domicile du cotisant, dont l’exactitude n’est pas contestée de sorte que la signature apposée sur les accusés de réception est présumée être celle du cotisant destinataire ; que la contrainte litigieuse signifiée ensuite fait expressément référence aux deux mises en demeure l’ayant précédée, ce qui permettait au cotisant de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de l’organisme. Concernant ensuite la prescription alléguée des cotisations, la [8] fait valoir, sur le fondement de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, que les cotisations se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, rallongé à cinq ans en cas de fraude, caractérisée en l’espèce du fait de la condamnation pénale du cotisant pour travail dissimulé aux termes du jugement d’homologation du président du tribunal correctionnel de Lyon le 6 novembre 2017 ; que les mises en demeure ont été émises dans ce délai et sont interruptives de prescription ; qu’en outre elle a également fait signifier la contrainte dans le délai triennal courant à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception des mises en demeure. Concernant enfin le calcul des cotisations recouvrées, la [9] explique s’être livrée à une évaluation forfaitaire, monsieur [Z] [B] ne justifiant pas de manière probante de la durée de travail effective des salariés non déclarés, à l’origine du redressement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 avril 2025, monsieur [Z] [B], demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer le recouvrement au titre des 4ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017 irrecevable comme étant prescrit. A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de limiter les cotisations sociales recouvrées à 250 euros et en tout état de cause, de condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale tendant à l’annulation de la contrainte, monsieur [Z] [B] critique la régularité de la procédure de recouvrement et fait valoir qu’il n’a pas été personnellement destinataire d’une mise en demeure préalable de l’organisme ; qu’en tout état de cause, la mise en demeure versée aux débats par l’organisme n’est suffisamment pas motivée, ni détaillée ; qu’enfin, la contrainte délivrée n’est pas motivée et ne lui a pas permis de connaître la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation envers l’organisme Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de l’organisme, monsieur [Z] [B] invoque le délai de prescription triennal prévu à l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que le recouvrement de cotisations sociales antérieures de plus de trois ans à la signification de la contrainte intervenue le 2 avril 2021, c’est-à-dire de cotisations antérieures au 2 avril 2018, est prescrit. Il précise qu’il n’a pas été destinataire d’une quelconque mise en demeure, que la signature de l’accusé de réception produit par la [8] n’est pas la sienne et qu’en toute hypothèse, la réception d’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription. Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à réduire à 250 euros les cotisations recouvrées par l’organisme, monsieur [Z] [B] explique qu’à la suite d’une rixe intervenue sur son exploitation le 2 juillet 2017, plusieurs salariés d’origine roumaine ont démissionné ; qu’il s’est trouvé dans la nécessité de recruter, en urgence, des travailleurs pour finir la récolte des cerises ; qu’une dizaine de travailleurs d’origine africaine sans papier et demandeurs d’asile sont arrivés sur l’exploitation à 7h00 du matin le 7 juillet 2017, soit 2h40 avant le contrôle intervenu le jour même à 9h40. Il déclare en outre les rémunérer au Smic. Il conteste donc l’évaluation forfaitaire réalisée par l’organisme sur le fondement de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, jugée injuste et disproportionnée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement L’article L. 725-3 II du code de rural et de la pêche maritime prévoit en substance que toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation et précise que l’exigence de précision et de motivation prévue par le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure, qui doit être envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit en outre que la mise en demeure doit indiquer, sous peine de nullité, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, outres les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquelles elles peuvent être exercées. Il en résulte que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme. Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l’organisme à la dernière adresse déclarée par le cotisant n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. La contrainte délivrée suite à une mise en demeure demeurée infructueuse doit également permettre au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure préalable concernant la nature de la cotisation ou la cause du recouvrement. En l’espèce, la [8] justifie avoir envoyé à monsieur [Z] [B] deux mises en demeure : Une première mise en demeure envoyée le 2 novembre 2018, visant les majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017 ; Une seconde mise en demeure envoyée le 27 octobre 2020, visant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017. La [8] verse aux débats les accusés de réception signés, justifiant d’une réception effective de ces deux mises en demeure respectivement le 23 novembre 2018 et le 12 novembre 2020. La [8] justifie en outre de l’envoi de ces deux mises en demeure au domicile du cotisant sise [Adresse 4] à [Localité 3], qui est la dernière adresse connue par l’organisme, au demeurant exacte et actuelle en ce que la signification de la contrainte a été réalisée par le commissaire de justice à cette même adresse le 2 avril 2021. En conséquence, le défaut de réception « personnelle » par monsieur [Z] [B] des deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec avis de réception par l’organisme à son domicile n'affecte ni la validité de celles-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. La mise en demeure du 2 novembre 2018 apparaît suffisamment motivée au regard des exigences textuelles et jurisprudentielles précitées, en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées (majorations de retard), les périodes auxquelles elles correspondent (4ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017), ainsi que leur montant et les dates auxquelles elles s’appliquent. La mise en demeure du 27 octobre 2020 apparaît également suffisamment motivée en ce qu’elle mentionne expressément faire suite au document de fin de contrôle adressé au cotisant le 21 novembre 2017 en lettre recommandée avec accusé de réception « faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de [l]’entreprise (exploitation) en date du 7 juillet 2017 ». Ce document est au demeurant versé aux débats par la caisse (pièce n°5) et comporte toutes les précisions permettant au cotisant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme, étant précisé que celui-ci ne saurait prétendre ne pas avoir réceptionné ce document de fin de contrôle, auquel il a répondu par voie d’observations par l’intermédiaire de son conseil dès le 8 décembre 2017. Outre cette référence explicite au document de fin de contrôle, la mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations sur salaire avant redressement / cotisations sur salaire après redressement), la période correspondante (3ème trimestre 2017), ainsi que le montant des cotisations. Enfin, la contrainte du 16 mars 2021 fait expressément référence aux deux mises en demeure précitées, ce qui suffit à satisfaire à l’exigence de motivation et de précision. Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme. 2. Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement La prescription des cotisations : Selon l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Selon l’article L.725-12 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. En matière de sécurité sociale et par dérogation au droit commun, l’envoi par l’organisme social d’une mise en demeure moins de trois ans après l’expiration de l’année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, interrompt la prescription des cotisations (Cass. Soc., 25 novembre 1999, n° 97-14108). La prescription de l’action en recouvrement : Selon l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (soit trois ans). Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure. Selon l’article L.725-12 du même code, ce délai est porté à cinq ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. Concernant les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017 : Les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2016 se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit le 31 décembre 2019. Les majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017 se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit le 31 décembre 2020. La [8] ayant émis une mise en demeure visant ces majorations de retard à l’encontre de monsieur [Z] [B] le 2 novembre 2018, réceptionnée le 23 novembre 2018, elle a valablement interrompu le délai de prescription triennal desdites majorations de retard. La [8] disposait ensuite d’un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, soit jusqu’au 23 décembre 2021, pour engager l’action en recouvrement en émettant une contrainte visant ces majorations de retard. La contrainte du 16 mars 2021 ayant été signifiée à la demande de l’organisme le 2 avril 2021, l’action en recouvrement des majorations de retard du 4ème trimestre 2016 et du 3ème trimestre 2017 n’était donc pas prescrite. Concernant les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2017 : Les cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017 se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit le 31 décembre 2020. La [8] ayant émis une mise en demeure visant ces cotisations à l’encontre de monsieur [Z] [B] le 27 octobre 2020, réceptionnée le 12 novembre 2020, elle a valablement interrompu le délai de prescription triennal desdites majorations de retard. La [8] disposait ensuite d’un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, soit jusqu’au 12 décembre 2023, pour engager l’action en recouvrement en émettant une contrainte visant ces cotisations sociales. La contrainte du 16 mars 2021 ayant été signifiée à la demande de l’organisme le 2 avril 2021, l’action en recouvrement des cotisations sociales du 3ème trimestre 2017 n’était donc pas prescrite. Ainsi, indépendamment même de l’application du régime de la prescription prévu en cas de fraude, aucune prescription n’est acquise de sorte que la [8] est recevable en ses demandes. 3. Sur le montant des cotisations recouvrées au titre du 3ème trimestre 2017 Selon l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Il en résulte que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Le recours à l'évaluation forfaitaire spécifique des rémunérations dans le cadre d'une infraction de travail dissimulé est légitime dès lors que l'employeur n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations (Cass, 2ème civ., 9 novembre 2017, n° 16-25690). Dès lors que l'évaluation forfaitaire des rémunérations servant de base au calcul du redressement est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire prévue par les dispositions législatives et réglementaires qui garantit au cotisant la faculté d'apporter des éléments de preuve lors des opérations de contrôle, le droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement, et que cette évaluation forfaitaire peut être contestée devant le juge qui, saisi d'une demande à cette fin, peut vérifier la régularité de la procédure, se prononcer sur le bien-fondé du redressement, suspendre son exécution ou en prononcer l'annulation, il n'en résulte aucune atteinte au droit à un recours effectif ni au droit d'accès au juge et aux exigences d'une procédure juste et équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cass., 2ème civ., 19 décembre 2023, n° 23-16181). En l’espèce, Monsieur [Z] [B] ne justifie pas avoir produit, lors des opérations de contrôle, des éléments de preuve suffisants permettant la détermination non seulement de l’assiette de cotisation litigieuse par la démonstration des heures de travail réellement effectuées par les travailleurs non déclarés, mais également le montant exact de la rémunération versée à ceux-ci pendant cette période. Au surplus, le tribunal constate qu’au stade du présent contentieux, monsieur [Z] [B] se contente de remettre en cause l’évaluation forfaitaire des rémunérations servant de base au calcul du redressement en se fondant exclusivement sur ses propres déclarations auprès des services de gendarmerie, décrivant une succession d’évènements survenus à compter du 2 juillet 2017 et pouvant laisser supposer, sans pour autant l’établir, une courte période d’emploi. Ces explications, non corroborées par d’autres éléments tangibles et probants, sont insuffisantes pour prouver à la fois la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés sur l’exploitation, mais également le montant exact de la rémunération versée à ceux-ci pendant cette période. Enfin, monsieur [Z] [B] ne conteste pas la régularité de la procédure de contrôle, en particulier son caractère contradictoire, étant observé que suite à la notification du redressement qui lui a été adressée le 21 novembre 2017, il a pu faire valoir ses observations par la voie de son conseil par courrier du 8 décembre 2017. * Dès lors, il convient de valider la contrainte émise par la [8] le 16 mars 2021 et signifiée à monsieur [Z] [B] le 2 avril 2021 pour son montant de 57 153,63 euros, comprenant 54 203,52 euros de cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017 et 2 950,11 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017. 4. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l'opposition a été reconnue fondée ». La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Z] [B] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Z] [B]. Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande respective des parties à ce titre sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la caisse [8] recevable en ses demandes ; VALIDE la contrainte émise par la [8] le 16 mars 2021 et signifiée à monsieur [Z] [B] le 2 avril 2021 pour son montant de 57 153,63 euros, comprenant 54 203,52 euros de cotisations sociales dues au titre du 3ème trimestre 2017, outre 2 950,11 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2016 et 3ème trimestre 2017 ; MET A LA CHARGE de monsieur [Z] [B] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 euros ; CONDAMNE monsieur [Z] [B] aux dépens ; DEBOUTE la [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE monsieur [Z] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6877ec58fd93c2d1757f3eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA