Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6877ec5afd93c2d1757f3ef6
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZC AFFAIRE : [I] [V] C/ E.U.R.L. SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE E.U.R.L. SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025 Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025 Notification le à : Maître [O] [T] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768, Expédition et grosse Maître [X] [R] de la SELARL [Localité 3] AVOCATS - 716, Expédition + service suivi des expertises et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [V] a dénoncé à la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS une ordonnance de référé en date du 17 juin 2024, RG 24/517 ayant désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. En défense la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune. MOTIVATION DE LA DECISION En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”. Monsieur [I] [V] est fondé à attraire en la cause la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS. Monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DÉCLARONS communes et opposables à la société SECURITEST AUTO CONTROLE SEURROIS les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [K] [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 (RG 24/00517) ; DISONS que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6877ec5afd93c2d1757f3ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA