Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6877ec5afd93c2d1757f3f00
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 746 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00975 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3Y AFFAIRE : [W] [X] divorcée [E], [I] [F], [V] [F] épouse [Y] C/ [K] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [X] divorcée [E] née le 23 Avril 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Monsieur [I] [F] né le 03 Février 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON Madame [V] [F] épouse [Y] née le 09 Décembre 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [J] né le 29 Décembre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025 Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025 Notification le à : Maître [Z] [B] de la SELARL [B] LELEU ASSOCIES - 259, Expédition Maître [A] [L] de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2001, l'indivision [X] a consenti à Monsieur [K] [J], médecin, un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 762, 25 €, payable par mois d'avance. Par courrier du 9 novembre 2023 Monsieur [K] [J] à donné sa dédite pour le 9 mai 224. Par actes des 30 avril et 7 mai 2024, l'indivision [X] composée de Madame [W] [X], Monsieur [I] [F] et de Madame [V] [Y], née [F] a assigné en référé Monsieur [K] [J] en : * paiement d’une provision de 17 468,70 € au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2024 * paiement solidaire d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En défense Monsieur [K] [J] s'oppose aux demandes et sollicite l'allolcation de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. L'indivision [X] dans ses dernières écritures qualifiées de récapitulatives actualise sa créance à 14 968,70 € au 10 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Qu'en l'espèce les lieux ayant été restitués par le locataire le 10 mai 2024 (procès verbal de tentative de remise des clefs), il apparaît qu'il demeure redevable de la somme non sérieusement contestable de 14 968,70 € au titre des loyers et charges impayés. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [K] [J] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à l'indivision [X] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme globale de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à verser à l'indivision [X] composée de Madame [W] [X], Monsieur [I] [F] et de Madame [V] [Y], née [F], la somme provisionnelle de 14 968,70 € au titre des loyers et charges impayés au titre des loyers et charges impayés au 10 mai 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à verser à l'indivision [X] composée de Madame [W] [X], Monsieur [I] [F] et de Madame [V] [Y], née [F], la somme globale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance ; Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6877ec5afd93c2d1757f3f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA