Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6877ec5afd93c2d1757f3f0d
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00385 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HID AFFAIRE : [B] [R] épouse [U] C/ S.A. PREDICA, S.A. LCL CRÉDIT LYONNAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [R] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSE S.A. LCL CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025 Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025 Notification le à : Maître [E] [T] - [Adresse 1] Maître Marie CHAUVE-BATHIE (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse Maître [S] [V] de la SELAS ORATIO AVOCATS - 660, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 18 février 2025, Madame [B] [R], épouse [U] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société LCL CREDIT LYONNAIS aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile, - ordonner à la requise, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir : * les avenants au contrat d’assurance-vie n° 743031791C (n° de police 41000935105) souscrit par Monsieur [G] [R], le 15 septembre 2023 auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL); * la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie * l’historique des modifications des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie * l’historique complet des opérations sur le contrat d’assurance-vie, versements et retraits depuis sa souscription et le 15 septembre 2023 et jusqu’au décès de Monsieur [G] [R] le [Date décès 4] 2024, du contrat d’assurance-vie - la condamner à payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance. En défense la société LCL CREDIT LYONNAIS s'en rapporte à justice. La société PREDICA intervient volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur du contrat d'assurance-vie. Elle accepte de communiquer spontanément dès lors que le juge des référés lui en donnera l'autorisation, les documents en sa possession, savoir : * la demande d'adhésion au contrat signée le 14 septembre 2023 précisant la clause bénéficiaire et la fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée par l’assuré * l'entretien patrimonial LCL en date du 14 septembre 2023 * la liste des opérations réalisées sur le contrat (copie écran des mouvements financiers sur le contrat) * les quittances de règlement transmises au bénéficiaire le 26 mai 2024 - s'oppose pour le surplus. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de déclarer recevable en la forme, l'intervention volontaire de la société PREDICA en sa qualité d'assureur du contrat d'assurance-vie. Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Qu'en l'espèce, Madame [B] [R], épouse [U] héritière de feu [G] [R] décédé le [Date décès 4] 2024 justifie d'un motif légitime pour solliciter de la société PREDICA la communication des pièces demandées. Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte de ce chef. Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [B] [R], épouse [U], il convient de la condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS recevable en la forme, l'intervention volontaire de la société PREDICA en sa qualité d'assureur du contrat d'assurance-vie ; ORDONNONS à la société PREDICA de communiquer à Madame [B] [R], épouse [U] les documents suivants : * la demande d'adhésion au contrat d’assurances vie LCL n° 743031791C signée le 14 septembre 2023 précisant la clause bénéficiaire et la fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée par l’assuré * l'entretien patrimonial LCL en date du 14 septembre 2023 * la liste des opérations réalisées sur le contrat (copie écran des mouvements financiers sur le contrat) * les quittances de règlement transmises au bénéficiaire le 26 mai 2024 DISONS n'y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef ; DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [R], épouse [U] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 145 du Code de procédure civile le juge d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6877ec5afd93c2d1757f3f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA