Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 juillet 2025
- ECLI
- 6877eeb4fd93c2d1757f51a7
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZK N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet LAROZE IMMOBILIER SAS Copie hypothécaire et copie exécutoire à : Me BILSKI CERVIER, par la toque Copies certifiées conformes : Me SARFATI, par la toque, à toutes les parties en LRAR Le : immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 831 592 894, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0093 créancier poursuivant DÉFENDEURS Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 16] (SRI LANKA) [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 12] non comparant, non représenté débiteur saisi Madame [S] [P] née [H], épouse [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (SRI LANKA) [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante, non représentée débitrice saisie Société CREDIT LOGEMENT domiciliée chez : Me [K] [C] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, non représentée Créancier inscrit Décision du 03 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZK Monsieur [L] [O] Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (SRI LANKA) ayant élu domicile chez : Me Olivier SARFATI [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de Paris, toque E1730 surenchérisseur Madame [G] [X], épouse [O] Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18] (SRI LANKA) ayant élu domicile chez : Me Olivier SARFATI [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de Paris, toque E1730 surenchérisseur JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lise JACOB DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Insusceptible d’appel * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration au greffe effectuée le 17 mars 2025, les époux [O] ont formé surenchère du 10e, sur une adjudication intervenue le 6 mars 2025 au profit de Monsieur [T] [A], relativement à un bien immobilier situé [Adresse 10]. L'audience sur surenchères a été fixée au 3 juillet 2025. À cette dernière audience, le conseil des surenchérisseurs sollicite un report de la vente, du fait qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité , en raison de problèmes de santé, de procéder aux publicités légales dans les délais. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 3 juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une nouvelle date d'audience sur surenchère, étant rappelé qu'en cas de carence du surenchérisseur, le créancier poursuivant peut, de plein droit, se substituer à ce dernier aux fins d'effectuer les formalités de publicité. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie intéressée de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; FIXE l’audience d’adjudication sur surenchère au jeudi 23 octobre 2025 à 14h00, DÉSIGNE Me [M] [D], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, DIT qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eleonore FRIANT, pourvoira à son remplacement, DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et ss du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et ss du même code, DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 17], le 3 juillet 2025, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
6877eeb4fd93c2d1757f51a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA