Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6877f2f0fd93c2d1757f760e
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 20/00533 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIKW Date du Recours : 05 février 2020 Objet du Recours :conteste decision implicite demande d'inopposabilité de prise en charge de la MP tendinopathie chronique) ref:[Numéro identifiant 5] de Mr [D] [R] - mle:[Numéro identifiant 4] Code recours : 89E N°minute : 25/02956 DEMANDERESSE Société [8] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [R] [D] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 05 février 2020 par la société [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 21 septembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 30 janvier 2019 par l’un de ses salariés, [R] [D] pour une tendinopathie chronique ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 07 juillet 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 27 janvier 2025 transmis par voie électronique, la société [8], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance et de l’action ; Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ,représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et de l’action le dessaisissement du Tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À MARSEILLE, le 07 juillet 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE Notifiée le :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6877f2f0fd93c2d1757f760e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA