Tribunal Judiciaire0P13 Aud. civile prox 4
Tribunal Judiciaire · 0P13 Aud. civile prox 4 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6877f2f2fd93c2d1757f766a
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 80 973 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 29 Avril 2025 GROSSE : Le08-7 HUA................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07184 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WYG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [N] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 3,99 % l’an, suivant offre signée le 8 mars 2021. Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal en application de la déchéance du terme du contrat, subsidiairement par résiliation judiciaire dudit contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 20.60,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 13 février 2023, date de mise en demeure - 1.725,33 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû - la capitalisation des intérêts - 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et plaidée. Représentée par son conseil, la SA BNP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération. Cité à étude, Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et personne pour lui. Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS, L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu’“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [N] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; • ou le premier incident de paiement non régularisé ; • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 10 décembre 2022. L’assignation a été délivrée le 22 octobre 2024. L'action en paiement est par conséquent recevable. Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “avertissement sur les consequences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur” qui prévoit “en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés […]. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet”. Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la SA BNP PARIBAS ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 5 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNPA PARIBAS n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [N] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations depuis décembre 2022. Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté («30.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (11.190,27 euros). Monsieur [N] est par conséquent condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 18.809,73 euros au titre du prêt personnel du 8 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la banque la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Y] [N] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt personnel souscrit le 8 mars 2021 et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel du 8 mars 2021 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 8 mars 2021 par Monsieur [Y] [N] auprès de la SA BNP PARIBAS ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18.809,73 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel du 8 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1227 du code civilarticle 472 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P13 Aud. civile prox 4
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6877f2f2fd93c2d1757f766a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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