Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68780043fd93c2d1757fe423
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 1 378 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01547 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZIM AFFAIRE : [G] [N] / VAVOPHIS HABITAT, Office public de l’habitat du Val de Marne Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie BANSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D886 DEFENDERESSE VAVOPHIS HABITAT, Office public de l’habitat du Val de Marne [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, Valophis Habitat – Oph du Val de Marne a dénoncé à [G] [N] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1er août 2024 entre les mains de la Caisse d’Épargne Idf pour une créance totale de 13 781,17 € fondé sur une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Villejuif le 16 novembre 2017. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, [G] [N] a fait citer Valophis Habitat – Oph du Val de Marne devant le juge de l’exécution afin qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et à défaut qu’il la cantonne au montant des indemnités d’occupation dues jusqu’au prononcé de la décision de divorce autorisant les époux à résider séparément, qu’il le condamne à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réplique visées par le greffe le 22 mai 2025, [G] [N] forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 220 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de céans de : A titre principal : RECEVOIR la demanderesse en sa présente contestation ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 1er août 2024 à 10h27 et dénoncée le 9 août 2024 aux fins de recouvrement de la somme de 13.781,17 euros sur les comptes bancaires de Madame [G] [N] auprès de la Banque CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE France AG CAISSE CENTRALE, en raison de son caractère abusif, A titre subsidiaire, CANTONNER la saisie-attribution intervenue aux indemnités d’occupation dues jusqu’au prononcé du divorce entre les époux [R] le 26 novembre 2020, les autorisant à résider séparément. En tout état de cause : CONDAMNER la société VALOPHIS aux dépens ; CONDAMNER la société VALOPHIS au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025, Valophis Habitat – Oph du Val de Marne forme les prétentions suivantes : « Vu l’article R211-11 du Code des procédures civile d’exécution, Constater que la contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier de Justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec accusé réception. En conséquence, déclarer irrecevable la contestation soulevée par Madame [G] [N]. Subsidiairement, au fond Vu les articles 220 et 1751 du Code civil Vu l’article 488 du Code de procédure civile Débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [G] [N] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens. » Le 22 mai 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la demande d’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution est rejetée en ce que la dénonciation par LRAR au commissaire de justice instrumentaire est produite en annexe de l’assignation à la date du 9 septembre 2024. La demande de mainlevée : L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article 262 du code civil dispose que la convention ou le» jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Le bailleur peut réclamer le paiement des loyers à la femme, cotitulaire du bail avec le mari, pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, alors même qu'elle a été autorisée à résider séparément de son mari, qu'elle a effectivement résidé séparément et que le bailleur ne pouvait ignorer son départ des lieux loués (n°88-18.543). En l’espèce, par ordonnance de référé du 16 novembre 2017, le tribunal d’instance de Villejuif a notamment condamné solidairement [G] [N] et [Y] [R] à payer, à titre provisionnel 4 207,17 € au titre de la dette locative arrêtée au 28 septembre 2017, échéances d’août 2017 incluses, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux. Si [G] [N] a notifié au bailleur son départ du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], lequel demeurait occupé par son conjoint [Y] [R], par une missive reçue le 22 novembre 2016, elle reste solidaire, à l’endroit des tiers, des dettes contractées par son conjoint et relatives aux charges du mariage jusqu’à la transcription du jugement prononçant le divorce conformément aux dispositions de l’article 262 du code civil. Or, [G] [N] ne produit aucun élément permettant de donner une date certaine à la transcription du jugement de divorce du 26 novembre 2020, ceci de telle sorte qu’il demeure inopposable au bailleur. Par ailleurs, [G] [N] étant solidairement obligée, le créancier peut souverainement opter pour un recouvrement forcé des créances à l’endroit de l’un des débiteurs, à charge pour celui-ci d’exercer une action récursoire. En conséquence, [G] [N] est déboutée de ses demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [G] [N], qui succombe, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [G] [N] de toutes ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [G] [N] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 220 du Code civilarticle 262 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 262 du code civil dispose que la conventiarticle 700 du Code de procédure Civile.article 488 du Code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68780043fd93c2d1757fe423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA