Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68780170fd93c2d1757fed42
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 307 742 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 15] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 32] N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N746 N° Minute : DEMANDERESSES : [22] VAL D'OISE HABITAT Débiteur(s), trice(s) : [Y] [D] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 04 juillet 2025 DEMANDERESSES : [22] Chez [23] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, ni représentée VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 28] [Localité 12] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 DÉFENDEURS : Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 13] comparant en personne [26] [Adresse 18] [Adresse 21] [Localité 14] non comparante, ni représentée [24] Chez [33] [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée EDF Service client Chez [30] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée [19] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée PIZZA RESTO [Adresse 10] [Localité 16] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 juin 2025 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 juin 2024 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 3 septembre 2024. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [22] le 5 septembre 2024 et à la SA [34] le 13 septembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 septembre 2024, la [22] a contesté la mesure demandant un nouveau calcul de sa capacité de remboursement. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2025, la SA [34] a contesté la mesure expliquant que M. [Y] et sa compagne réglaient la somme de 30 euros en plus du loyer courant. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La [22] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation. La SA [34], représentée par son conseil, a sollicité un plan d’apurement. M. [D] [Y] a expliqué percevoir un salaire de 1400 euros, une prime d’activité de 249,05 euros et des allocations familiales de 151,05 euros et que sa compagne percevait une allocation de retour à l’emploi de 783,58 euros. Ils ont deux enfants à charge dont un majeur qui ne travaille pas et ne perçoit aucune indemnité mais recherche du travail. Une demande de fond de solidarité logement est en cours. Il propose de verser une mensualité de remboursement comprise entre 80 à 100 euros. [33] s’en est rapportée à la décision du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des contestations de la [22] et de la SA [34] Les contestations de la [22] et de la SA [34] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [Y] est de 13077,42 euros au 11 septembre 2024. M. [D] [Y] est âgé de 45 ans avec deux enfants à charge dont un majeur. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1871 euros et ses charges à 1867 euros. La capacité de remboursement est négative. A l’audience, M. [Y] a proposé spontanément de verser une mensualité de remboursement comprise entre 80 à 100 euros. Par ailleurs, une demande a été déposée afin qu’il bénéficie du versement d’un fond de solidarité logement. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevables les contestations de la [22] et de la SA [34] à l'encontre de la recommandation du 3 septembre 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [D] [Y] n'est pas démontré ; RENVOIE l'examen de la situation de M. [D] [Y] à la commission de surendettement du Val d'Oise ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 31] le 4 juillet 2025 ; LE GREFFIER Le Vive-Président Christelle FLIS Florence SAUVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68780170fd93c2d1757fed42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA