Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68780172fd93c2d1757fed8a
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 2 584 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 16] N° RG 25/00218 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OMMS N° Minute : DEMANDERESSE : ANTIN RESIDENCES Débiteur(s), trice(s) : [M] [C] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 04 juillet 2025 DEMANDERESSE : ANTIN RESIDENCES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 DÉFENDERESSES : Madame [C] [M] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [11] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 16 juin 2025 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [M] a saisi la [13] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 11 mars 2024 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 mai 2024. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [10] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la SA [10] a expliqué qu’une procédure d’expulsion était en cours et que les loyers n’étaient plus réglés depuis le 7 février 2020. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. En l’absence de la demanderesse, la caducité de la saisine a été ordonnée puis le relevé de caducité accordé. Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. La SA [10], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle avait été expulsée, elle soulève la mauvaise foi de la débitrice dont la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 20767 euros. Elle souhaite qu’elle soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a déposé des conclusions à l’audience. Mme [C] [M] n’a adressé aucun document et ne s’est pas présentée. Différents créanciers ont rappelé ou actualisé leur créance par courrier. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [10] La contestation de la SA [10] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur la recevabilité des conclusions déposées et des nouvelles demandes présentées Les conclusions ayant été déposées à l’audience et n’ayant pas été signifiées à Mme [M] sont écartées des débats et conséquemment les moyens développés dans celles-ci et exposées à l’audience en application de l’article 16 du code de procédure civile posant le principe du contradictoire dans la procédure civile. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [C] [M] est de 25848,55 euros au 4 juin 2024. Mme [C] [M] est âgée de 34 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1134 euros et ses charges à 2239 euros. Mme [M] n’ayant informé ni la commission ni le tribunal de son adresse actuelle alors qu’il lui appartient de le faire, il convient de clore la procédure pour désintérêt. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [10] à l'encontre de la recommandation du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise; ECARTE des débats les moyens, pièces et conclusions de la SA [10] postérieures à la contestation ; CONSTATE le désintérêt de la procédure de Mme [C] [M] ; ORDONNE le renvoi à la commission pour clôture ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 4 juillet 2025 ; LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68780172fd93c2d1757fed8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA