Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687810abfd93c2d1758064a2
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 110 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHCC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 DÉFENDEUR : Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 JUILLET 2025 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [X] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir : - Donner acte à la bailleresse de ce qu'elle a levé un état ne faisant apparaître aucun privilège de nantissement ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sontréunies à la date du 23 janvier 2025 ; - Constater la résiliation du bail ; - Ordonner l'évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 11 100 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux courant à compter de l'assignation ; - Condamner la défenderesse à verser à Monsieur [L] [X] une indemnité d'occupation provisionnelle égale de 500 euros à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, - rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Monsieur [W] [N] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [W] [N] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Par ailleurs les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de résiliation de bail commercial En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Suivant acte sous seing privé 08 décembre 2012, Monsieur [L] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [N] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 4 560 euros pour une durée de 9 ans. Par avenant du 1er décembre 2015, les parties ont convenu de l'adjonction d'un local supplémentaire et de l'augmentation du loyer à hauteur de 500 euros avec avance sur charges comprise de 20 euros, à compter du 1er février 2016. La convention comporte une clause résolutoire. Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 décembre 2024, Monsieur [L] [X] a fait notifier à Monsieur [W] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 11 100 euros. Monsieur [W] [N] n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti. Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 24 janvier 2025. Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par Monsieur [W] [N] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provisions Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [L] [X] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 1er mars 2025 est de 11 100 euros. A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [L] [X], à titre provisionnel, la somme de 11 100 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025. En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel pour l'avenir. Monsieur [W] [N] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 500 euros, dont 20 euros à titre de provision pour charges, et ce, à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation. Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [N], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [L] [X] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [W] [N] devra verser. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [N] le 08 décembre 2012 et ce, à compter du 24 janvier 2025 ; ORDONNE à Monsieur [W] [N] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [L] [X], à titre provisionnel, la somme de 11 100 euros représentant les loyers, indemnités d'occupations et charges arrêtés au 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [L] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros, dont 20 euros pour provision sur charges, et ce, à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des locaux ; DIT que cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis et augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé. ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile ne donnerarticle L.145-41 du Code commerce dispose que toute clarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile que Monsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687810abfd93c2d1758064a2
Données disponibles
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