Tribunal Judiciaire3.1 chb sociale du TASS
Tribunal Judiciaire · 3.1 chb sociale du TASS — 4 juillet 2025
- ECLI
- 687815d3fd93c2d17580787b
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 202 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale) JUGEMENT DU 04 juillet 2025 N° RG 23/01046 + 23/1451 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNDN + DBYH-W-B7H-LRTM COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Mme [X] [Z] Assesseur salarié : Mme [B] [L] Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDERESSE : [7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par madame [G] [O], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 25 juillet 2023 (RG : 23/1046) et 17 novembre 2023 (RG : 23/1451) Convocation(s) : 20 février 2025 Débats en audience publique du : 18 avril 2025 MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025 JUGEMENT NOTIFIÉ LE : Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 février 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi au 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 17 mai 2022, la [7] a notifié à Monsieur [U] [D] un indu de 901.90 euros correspondant au versement d’une indemnité journalière provisionnelle sur le risque professionnel pour la période du 08/02/2022 au 11/03/2022. La [7] a notifié à Monsieur [D] par lettre recommandée du 31/10/2023 réceptionnée le 07 avril 2023 une mise en demeure en paiement du solde de l’indu à hauteur de 695.22 euros. Monsieur [D] a formé un recours le 04 mai 2023 devant la commission de recours amiable de la [7] qui lors de sa séance du 03 juillet 2023 a confirmé la décision contestée et a invité l’assuré à rembourser la caisse du solde de sa dette, soit de la somme de 695.22 euros. Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, Monsieur [U] [D] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 23/01046. Le 16 octobre 2023, nonobstant la contestation de la mise en demeure devant la présente juridiction, le directeur de la [7] a émis une contrainte de 695.22 euros à l’encontre de Monsieur [U] [D] pour le même indu. La contrainte a été notifiée à Monsieur [D] par lettre recommandée du 16 octobre 2023 réceptionnée par l’assuré le 20 octobre 2023. Par lettre recommandée réceptionnée au greffe du tribunal en date du 17 novembre 2023, Monsieur [U] [D] a formé opposition à la contrainte en indiquant ne pas avoir perçu les sommes réclamées. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 23/01451. En l’absence de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 18 avril 2025. Lors de l’audience, Monsieur [U] [D] a contesté le bien fondé de l’indu aux motifs d’une part qu’il contestait le refus de prise en charge de son accident du trajet et d’autre part qu’il n’avait pas reçu les mandatements des 17/02/2022, 02/03/2022 et 14/03/2022. La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée a sollicité la jonction des deux recours en raison de leur lien de connexité et a demandé au tribunal de : Confirmer le bien fondé de l’indu de 695.22 euros,Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte en ce qu’elle a été déposée plus de 15 jours après la notification de la contrainte. Les affaires ont été mises en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les recours de Monsieur [D] sont liés en ce qu’ils tendent à contester le bienfondé de l’indu et la contrainte émise à ce titre. Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. Sur le bienfondé de l’indu Il résulte des pièces versées aux débats que la [7] a versé à Monsieur [D] des indemnités journalières à titre provisionnel suite à sa déclaration d’accident du trajet du 07 février 2022 pour la période du 08/02/2022 au 13/03/2022, à hauteur des montants suivants : 27.51 euros le 17/02/2022,208.29 euros le 21/02/2022,338.10 euros le 02/03/2022,308 euros le 14/03/2022 Suite au refus de prise en charge par la caisse de l’accident du trajet du 07 février 2022 au titre de la législation professionnelle, la caisse a opéré un nouveau règlement en date du 14/09/2022 pour indemniser cette période au titre de la maladie à hauteur de 934.8 euros. Il en est résulté un indu correspondant au versement des indemnités journalières prévisionnelles dont le solde s’élève à 695.22 euros. En l’espèce, Monsieur [D] ne justifie pas avoir contesté le refus de prise en charge de l’accident du trajet du 07/02/2022 et ne verse aucune pièce pour contester la réalité des mandatements justifiés par la caisse. En conséquence, le solde de l’indu doit être confirmé pour son entier montant. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, Monsieur [D] a formé opposition à la contrainte notifiée le 20 octobre 2023 selon courrier recommandé réceptionné par le greffe le 17 novembre 2023. Cette opposition, n’ayant pas été formée dans le délais requis de 15 jours sera déclarée irrecevable. En application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte contestée retrouvera son plein et entier effet pour son entier montant actualisé, soit la somme de 695.22 euros. En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Sur les mesures accessoires : Monsieur [U] [D] sera condamné aux dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/01046 et 23/01451 sous le numéro le plus ancien. DECLARE bien fondé l’indu de 695.22 euros notifié à Monsieur [U] [D] au titre de l’indemnité journalière prévisionnelle versée à tort. DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la contrainte décernée par la [7] le 16/10/2023 et notifiée le 20/10/2023, DIT que la contrainte décernée par la [7] à l’encontre de Monsieur [U] [D] le 16/10/2023 pour le montant actualisé de 695.22 euros a acquis tous les effets d’un jugement, DIT que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur. RAPPELLE qu’aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire. CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens de l’instance. Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière. La Greffière La Présidente Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 5].
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 367 du code de procédure civile permet auarticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3.1 chb sociale du TASS
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
687815d3fd93c2d17580787b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA