Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68781a0bfd93c2d17580846a
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
N° RG 25/02627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 04 Juillet 2025 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 25/02627 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIN Copie executoire à : - Me Marie-laurence LANG (case) - Me [N] [R] (case) Copie : - Dossier Le Le Greffier PARTIES DEMANDERESSES Madame [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (JAPON) de nationalité Japonaise [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269 Monsieur [F] [T], [S] [C] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [W] [K] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [F] [C] et Mme [Z] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [F], [T], [S] [C], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], et de Madame [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (JAPON), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [F] [C] et de Mme [Z] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2024 ; DIT que Mme [Z] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONDAMNE M. [F] [C] à verser à Mme [Z] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 750 000 euros, en deux mensualités l’une à hauteur de 400 000 euros dans le mois suivant le caractère définitif du prononcé de la présente décision et l’autre de 350 000 euros le 30 septembre 2025 par virement de M. [F] [C] en compte [7] ouvert par Me [N] [R] auprès de l’ordre des avocats de [Localité 9] ; CONDAMNE M. [F] [C] à payer à Mme [Z] [U], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 2 000 euros dès le mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir ; INDEXE la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; DIT que M. [F] [C] prend exclusivement en charge l’ensemble des frais et dépenses des enfants jusqu’à ce que ceux-ci soient indépendants financièrement, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68781a0bfd93c2d17580846a
Données disponibles
- Texte intégral
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