Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878840963001e49f9f269ed
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/861 N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDLY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 16h00 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [J] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 11H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [X] [S] né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15 juillet 2025 à 10 h 52 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juillet à 14h30, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [X] [S] assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [Y] [N], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [X] [S] sur requête de la préfecture du Var et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 10 heures 52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la requête est irrecevable pour défaut de production de l'ancienne procédure de rétention du 28 avril au 27 juin 2023 -la procédure est irrégulière pour défaut d'accusé réception de l'avis au procureur du placement en rétention - l'administration n'est pas diligente, la Maroc n'a pas reconnu M. [X] [S] en 2022, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juillet 2025 selon lesquelles il ne se sent pas en sécurité au CRA; Entendu les explications orales du préfet de Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur l'avis parquet: Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le procureur de la république de [Localité 2] a été avisé par mail du 7 juillet à 10h16 du placement en rétention de M. [X] [S]. Aucun texte nimpose qu'un accusé réception soit produit pour établir la délivrance de l'avis. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur les pièces utiles: Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article [J] 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [J] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [J] 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article [J] 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles [J] 721-6 à [J] 721-8, [J] 731-1, [J] 731-3, [J] 733-1 à [J] 733-4, [J] 733-6, [J] 743-13 à [J] 743-15 et [J] 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est entré irrégulièrement en France en 2022, a été interpellé et écroué le 13 février 2025, qu'il est connu sous plusieurs identités et fait l'objet d'un interdiction de territoire d'une durée de 2 ans, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le 2 juillet 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires syriennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire précisant que l'intéressé n'avait pas été reconnu par les autorités algériennes, tunisiennes, égyptiennes et marocaines. M. [X] [S] se prévaut d'une erreur d'orthographe dans sa filiation mais s'est présenté sous quatre orthographes différentes rendant complexes les demandes de reconnaissance. Il continue d'affirmer qu'il est de nationalité marocaine. L'administration n'est pas tenue de formuler une nouvelle demande auprès des autorités marocaines en l'absence d'élément permettant de confirmer l'orthographe du nom de famille de M. [S]. Par ailleurs, elle a sollicité les autorités lybiennes et donc accompli les diligences requises. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Le chef d'escorte du CRA a été avisé du sentiment d'insécurité décrit par M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 13 juillet 2025, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [X] [S], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878840963001e49f9f269ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel