Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878840963001e49f9f269f3
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/853 N° RG 25/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 11h30 Nous M. SEVILLA, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 16 heures 34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [V] né le 09 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13 juillet 2025 à 19 heures 46 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juillet 2025 à 9 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [J] [V] assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [L] [R], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [V] [J] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 juillet 2025 à 19h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche et la préfecture ne prouve pas la menace de troubles à l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 juillet 2025; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. [K] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. [K] l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Le premier juge a motivé sa décision sur la menace à l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l' ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. En l'espèce M. [J] [V] a été condamné le 16 octobre 2023 et le 30 août 2024 pour des faits d'offre ou de cession de stupéfiants. La réitération des infractions en lien avec un trafic de stupéfiants, conjuguée à l'absence de domicile pérenne et de ressources licites laissent craindre fortemment de nouveaux passages à l'acte délictueux caractérisant la menace à l'ordre public prévue par la loi. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre de l'ordonnancedu magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878840963001e49f9f269f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel