Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878840a63001e49f9f269fd
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/856 N° RG 25/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 juillet à 16h30 Nous A-M. ROBERT, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2025 à 12H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [V] né le 23 Juillet 1973 à [Localité 1] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne Vu l'appel formé, par courriel, le 11 juillet 2025 à 16 h 39 par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE A l'audience publique du mardi 15 juillet à 11 h 15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu [L] [V] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier; avec le concours de [D] [S], interprète en langue espagnol, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 22 mai 2022 ayant prononcé, à l'encontre de M. [K] [L] [V] né le 23 juillet 1973 à Bogota (Colombie), de nationalité colombienne, une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 11 juin 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse et confirmée par la cour d'appel le 17 juin 2025 prononçant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] pour une durée de 26 jours, Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne en date du demandant Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 30 jours Vu l'appel formé par M. [V] le 11 juillet à 16h39, Entendu les explications fournies par le conseil de M. [V] à l'audience du 15 juillet à 11 heures 15, Entendu M. [V] en ses observations, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Sur la régularité de la procédure L'absence d'un représentant de la préfecture à l'audience au stade de la première instance est sans incidence sur la saisine du juge, la requête en prolongation et les pièces annexées l'ayant saisi, et elle ne peut être de nature à entraîner la caducité de la demande. Ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifié si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce il ressort de la procédure que la demande de routing formée par la préfecture le 30 juin 2025 que cette dernière a demandé une première disponibilité à partir du 24 juillet 2025 alors que les autorités consulaires colombiennes avaient indiqué qu'elles tenaient à sa disposition un laissez-passer consulaire dès le 26 juin 2025. Ces seuls éléments démontrent que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences alors qu'elle pouvait exécuter la mesure d'éloignement dans les jours suivants le 26 juin 2025. Infirmant le jugement, il sera ordonné la remise en liberté de M. [V]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, -Infirmons l'ordonnance rendu le 11 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ; -Ordonnons la remise en liberté de M. [K] [L] [V] ; -Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [L] [V] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A-M. ROBERT,.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878840a63001e49f9f269fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel