Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878840b63001e49f9f26a0d
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16/07/2025 ARRÊT N°389/2025 N° RG 24/03378 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRHF SG/IA Décision déférée du 23 Septembre 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25] ( 24/01817) R.[Localité 24] S.A. SAFER OCCITANIE C/ [H] [N] RECTIFICATION ET CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. SAFER OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jean-gabriel SORBARA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte 'sous signatures privées' du 22 mars 2024, passé par devant Me [S] [Z], notaire à [Localité 26], avec la participation de Me [O] [U], notaire à [Localité 23], M. [C] [B], usufruitier, Mme [L] [B] épouse [T] et Mme [G] [B], nues-propriétaires, ont consenti à M. [H] [N] une promesse de vente portant sur des parcelles à usage agricole comprenant deux bâtiments en ruines, cadastrées C24, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] à [Localité 22]. Une déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie (dite Safer d'Occitanie), qui en a accusé réception le 25 mars 2024. Par envoi dématérialisé signé électroniquement du 24 mai 2024, la Safer d'Occitanie a exercé son droit de préemption. Cette décision a été notifiée à M. [H] [N] et à la commune de [Localité 21] par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2024. Divers courriers électroniques ont été échangés entre la Safer d'Occitanie et Me [U] en vue de la signature de l'acte authentique le 09 août 2024 puis le 20 septembre 2024. Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [N] a mis en demeure la Safer d'Occitanie de réaliser l'acte de vente authentique sous quinzaine. Par courrier recommandé du 13 août 2024, M. [N] a indiqué à la Safer d'Occitanie qu'aucun acte authentique n'ayant été signé dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, il devait pouvoir retrouver sa qualité d'acquéreur à la vente immobilière en dépit d'une publication en cours d'un avis d'appel à candidature à la procédure de préemption poursuivie par la Safer d'Occitanie. Par ordonnance du 17 septembre 2024, (n° RG 24/01789 et n° minute 24/1801), M. [H] [N] a été autorisé à faire assigner la Safer d'Occitanie en référé à heure indiquée pour l'audience du 23 septembre 2024 à 10h00. Par acte du 19 septembre 2024, M. [H] [N] a fait assigner la Safer d'Occitanie devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée, aux fins de voir : - constater la nullité de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie en date du 24 mai 2024, - ordonner le retrait des avis d'appel à candidature publiés sur les sites internet de la Safer, de la préfecture de la Haute-Garonne et de la région Occitanie, ainsi que sur toute autre page internet ou support numérique ou papier, sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir, - interdire en l'état à la Safer d'Occitanie toute procédure d'appel à candidature ayant pour objet l'acquisition des parcelles cadastrées C24, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] à [Localité 22], - condamner la Safer d'Occitanie à lui payer la somme provisionnelle de 4 740,24 euros à titre de provision pour le préjudice financier subi par lui, - condamner la Safer d'Occitanie à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral subi par lui, - condamner la Safer d'Occitanie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 23 septembre 2024, le juge des référés a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence, - constaté la nullité de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie en date du 24 mai 2024, portant sur l'acquisition des parcelles cadastrées C24, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 17] à [Localité 22], - ordonné le retrait des avis d'appel à candidature publiés sur les sites internet de la Safer d'Occitanie, de la préfecture de la Haute-Garonne et de la région Occitanie, ainsi que sur toute autre page internet ou support numérique ou papier, dans un délai de deux jours calendaires après la délivrance de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, et à charge pour la Safer d'Occitanie d'en faire la preuve effective, - à défaut pour la Safer d'Occitanie de respecter ce délai, l'a condamnée dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard à compter du 3ème jour suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et dans la limite d'un montant d'astreinte provisoire à liquider de 3 000 euros (trois mille euros), - dit que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée, - débouté M. [H] [N] de ses demandes d'interdiction d'appels à candidatures ultérieur et de provisions pour préjudice financier et moral, - condamné la Safer d'Occitanie à verser à M. [H] [N] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres ou surplus de prétentions, - condamné la Safer d'Occitanie aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 14 octobre 2024, la Safer d'Occitanie a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA SAFER d'Occitanie dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, demande à la cour au visa de l'article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 en ce qu'elle a : * constaté la nullité de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie, * ordonné le retrait des avis d'appel à candidature dans un délai de deux jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * débouté M.[N] de ses demandes d'interdiction d'appels à candidatures ultérieurs et de provision, * condamné la Safer d'Occitanie à verser à M.[N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Safer d'Occitanie aux entiers dépens, et statuant à nouveau sur ces points : - déclarer irrecevables les demandes de M. [N], à défaut, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] à verser à la Safer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé. M. [H] [N] dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025, au visa des articles 30-5 du décret N°55-22 du 04 janvier 1955 et des articles L. 412-8 et R. 143-6 al.3 du code rural et de la pêche maritime, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 en ce qu'elle a : * constaté la recevabilité des demandes de M. [N], * constaté la nullité de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie en date du 24 mai 2024, * ordonné le retrait des avis d'appel à candidature dans un délai de deux jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * condamné la Safer d'Occitanie à verser à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Safer d'Occitanie aux dépens de l'instance, y ajoutant de : - condamner la Safer d'Occitanie à payer à M.[N] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens y afférents. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de M. [R] Le premier juge, observant que l'objet du litige est déterminé par les parties, a relevé que : - dans le dispositif de ses écritures, M. [N] ne formule aucune demande dont l'objet serait celui prévu par les dispositions de l'article 30-5 du décret N°55-22 du 04 janvier 1955 sur lesquelles la Safer d'Occitanie fonde l'irrecevabilité soulevée, - sa prétention principale tend à obtenir la nullité de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie non formalisée par acte authentique ni publiée aux registres de la publicité foncière, - M. [N] fustige au contraire le fait qu'aucun acte authentique, par nature soumis à publicité foncière, n'a été régularisé entre les consorts [B] et la Safer d'Occitanie. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et soutenir que l'action engagée par M. [N] est irrecevable, la Safer d'Occitanie indique que l'intimé ne justifie pas avoir publié son assignation en nullité de la préemption, en violation selon elle des dispositions de l'article 30-5 du décret N°55-22 du 04 janvier 1955. Pour conclure à la confirmation de la décision, M. [N] soutient que son assignation n'avait pas à être publiée dans la mesure où elle ne tend pas à l'annulation d'un acte publié au sens de l'article 28-4 c du même décret. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 30-5 du décret N°55-22 du 04 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Il n'est pas contesté que l'action engagée par M. [N] tend à voir constater la nullité de la déclaration de préemption effectuée par la Safer d'Occitanie le 24 mai 2024, de sorte qu'afin de trancher le débat relatif à la recevabilité de l'action, il convient de rechercher si une telle déclaration est ou non un acte soumis à publicité au sens des dispositions précitées. Il ne suffit pas pour le retenir que dans la décision mise en avant par la Safer d'Occitanie (Civ. 3ème, 12 novembre 2020, N°19-17.031) il ait été indiqué que la formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'est pas d'ordre public, alors qu'une telle obligation de publication ne peut résulter que d'un texte. L'appelante ne vise au soutien de ses prétentions aucune disposition légale qui instaurerait une obligation de publication de la déclaration de préemption effectuée par une Safer. Un tel acte ne figure pas parmi les actes, décisions, attestations, demandes en justice et documents énumérés par l'article 28 du décret précité et qui 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles'. Il n'est pas soutenu par l'appelante qu'une déclaration de préemption se rattacherait, même implicitement, à l'un des actes énumérés par ces dispositions. Selon les dispositions de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, une Safer est tenue de publier 'la décision de rétrocession', qui est l'exact contraire d'une décision de préemption, puisqu'elle concerne la vente d'un bien antérieurement préempté. En l'absence de démonstration du fait que la décision de préemption était soumise à publication, la Safer d'Occitanie ne soutient pas valablement que l'assignation destinée à en obtenir l'annulation était elle-même soumise à publication. La fin de non-recevoir n'est en conséquence pas susceptible d'être accueillie. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par la Safer d'Occitanie et indiqué que l'action de M. [N] était recevable dans les motifs de sa décision non repris au dispositif. Il s'agit d'une omission de statuer que la cour réparera en déclarant l'action de M. [H] [N] recevable. 2. Sur la déclaration de préemption Pour faire le constat de la nullité de plein droit de la déclaration de préemption effectuée le 24 mai 2024 le premier juge, après avoir analysé les diligences dont justifiait la Safer d'Occitanie a retenu qu'elle était défaillante à démontrer qu'elle avait employé tous les moyens utiles pour parvenir à la signature de l'acte authentique dans les délais prévus par l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Le premier juge a corrélativement fait droit à la demande de retrait sous astreinte des avis d'appel à candidature publiés sur les sites internet de la Safer, de la préfecture de Haute-Garonne et de la région Occitanie. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et soutenir que sa déclaration de préemption n'est pas affectée d'une nullité de plein droit, la Safer d'Occitanie expose que le fait que l'acte authentique n'ait pas été signé entre elle et les consorts [B] ne lui est pas imputable, alors qu'elle a entrepris les démarches destinées à la signature de l'acte dès la décision de préemption, qu'elle était en mesure de le signer avant le 09 août 2024 et que le fait que le notaire ait été contraint d'annuler le rendez-vous prévu à cette date est imputable aux vendeurs qui au 07 août 2024 ne lui avaient pas transmis leurs pouvoirs. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à prendre contact avec les consorts [B] qui étaient représentés par un notaire avec lequel elle correspondait et que ces derniers se sont opposés à la signature de l'acte lors du rendez-vous prévu le 20 septembre 2024, date à laquelle M. [N] avait déposé sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, ce dont elle tire une collusion de sa part avec les vendeurs. Elle fait valoir qu'en l'absence de manquement et de carence de sa part, la nullité de la déclaration de préemption n'est pas encourue et soutient que le juge des référés a ajouté des conditions à l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime en considérant qu'elle ne démontrait pas que des circonstances extérieures certaines et irrésistibles tenant notamment au refus exprès des vendeurs l'avaient empêchée de parvenir à la signature de l'acte authentique dans le délai de 15 jours. Pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, M. [N] expose qu'en faisant l'acquisition des parcelles des consorts [B], il entendait développer un projet d'installation d'une piste en herbe d'aviation légère et indique que la Safer avait engagé fin 2023 une procédure de substitution avec appel à candidature, dans le cadre de laquelle il avait postulé, mais que cette dernière a incité un viticulteur à postuler également. Il précise que cette candidature a été présentée hors délai, ce qui l'a conduit à en faire constater la nullité, la Safer ayant alors prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure d'appel à candidature. Il estime que les intérêts de la Safer d'Occitanie rejoignent ceux de la commune qui s'oppose à son projet, mais que l'appelante ayant fait part de son renoncement à poursuivre un projet sur les parcelles litigieuses, il a conclu une promesse de vente avec les consorts [B]. Il fait part de son étonnement du fait que la Safer ait pris une décision de préemption la veille de l'expiration du délai compte tenu de ses prises de position antérieures. M. [N] soutient que l'article L. 412-8 du code rural, destiné à limiter les atteintes au droit de propriété qui résultent nécessairement de l'action de la Safer et de ses prérogatives exorbitantes du droit commun doit recevoir une interprétation restrictive et qu'au regard des hypothèses dans lesquelles la jurisprudence a exclu une imputabilité de l'absence de signature de l'acte authentique à la Safer, le défaut de signature doit en l'espèce être considéré comme étant imputable à la partie appelante dont la chronologie des faits démontre la totale inaction durant les sept semaines ayant suivi sa décision de préemption. Il souligne que la Safer d'Occitanie n'est pas entrée en contact direct avec les vendeurs et que le rendez-vous de signature a été fixé à une date très largement postérieure à l'expiration du délai légal. M. [N] précise que l'appelante a réagi tardivement après la mise en demeure qu'il lui a fait délivrer et qu'elle a hésité à plusieurs reprises sur la date à laquelle fixer le rendez-vous de signature en laissant au notaire un délai trop bref pour organiser la cession avec des vendeurs en indivision qui n'ont pas bénéficié d'un temps suffisant pour lui faire parvenir leurs pouvoirs, mais dont la réactivité n'a pas suffi à compenser la carence de la Safer d'Occitanie. Sur ce, L'article L. 412-8 al.4 du code rural et de la pêche maritime prévoir qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Il est de jurisprudence constante que la déclaration de préemption est nulle dès lors que la Safer ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente dans le délai légal ne lui est pas imputable et que la manifestation de sa volonté de signer l'acte après réception de la sommation est insuffisante dès lors que l'acte authentique n'a pas été signé dans les quinze jours de la mise en demeure. En l'espèce, la compétence du juge des référés pour statuer sur les prétentions de M. [N] n'est pas contestée par la Safer d'Occitanie et bien qu'aucune partie ne l'invoque, il est constant qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés, s'il ne peut prononcer la nullité d'un acte, peut en faire le constat lorsqu'aucun pouvoir d'appréciation ne lui est laissé, qu'il constate que les conditions en sont réunies et qu'elle apparaît évidente. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a souligné que les dispositions précitées ont pour objet de lutter contre l'inertie inacceptable d'un préempteur qui, après avoir mis à néant la vente originelle s'abstient de prêter son concours à la réitération en la forme authentique de la vente du bien à son profit et que pour échapper à la nullité, la Safer d'Occitanie doit avoir signé l'acte durant le délai imparti ou démontrer qu'elle a employé tous les moyens utiles pour parvenir à la signature dans le délai de 15 jours suite à la mise en demeure et que seules des circonstances extérieures certaines l'en ont empêchée, la cour précisant que le texte sus-visé n'exige pas que ces circonstances extérieures présentent un caractère irrésistible. Si M. [N] ne démontre ni la nature du projet qu'il entendait développer sur les terrains qu'il envisageait d'acquérir, ni qu'il suscitait une opposition de la municipalité, il établit par le courrier du 31 janvier 2024 qu'il verse aux débats et que lui a adressé l'appelante, qu'avant même la promesse de vente qu'il a conclue le 22 mars 2024 avec les consorts [B], la Safer d'Occitanie s'était intéressée à 'diverses parcelles sises commune de [Localité 21]'. Il ressort sans équivoque de ce courrier qu'elle avait organisé un appel à candidatures dans la cadre d'un projet dont la nature n'est pas déterminée, mais qui l'avait conduite à envisager de faire l'acquisition de 'la propriété de la famille [B]', à laquelle elle avait renoncé aux motifs que ses instances avaient 'décidé de ne pas donner suite à l'opération'. L'appelante ne prétend pas que les parcelles concernées par son courrier seraient distinctes de celles objet du présent litige. La Safer d'Occitanie a accusé réception de la notification de la promesse de vente par le notaire le 25 mars 2024 et disposait, de façon non contestée, d'un délai expirant au 24 mai suivant pour faire connaître qu'elle exerçait son droit de préemption, ce qu'elle a fait par un courrier adressé à l'étude notariale le dernier jour du délai et par un courrier adressé à M. [N] et à la mairie de [Localité 21] le 27 mai 2024, soit à une date postérieure à l'expiration du délai. Si l'appelante fait justement valoir qu'il ne lui appartenait pas de prendre contact directement avec les vendeurs qui étaient assistés d'un notaire, il lui appartenait, en application des dispositions de l'article L. 412-8 al.4 du code rural et de la pêche maritime sus-visées, dans ses propres contacts avec le notaire instrumentaire, de faire toute diligence pour que l'acte de vente soit signé entre elle et les consorts [B] dans le délai de deux mois expirant au 23 juillet 2024. Pour justifier des démarches qu'elle a exécutées entre sa déclaration de préemption et cette date deux mois plus tard, la Safer d'Occitanie verse aux débats un échange de courriers électroniques entre sa représentante et Me [U] en date du 18 juillet 2024 dans le cadre duquel le notaire sollicitait la prise en charge de frais de division foncière au profit de l'acquéreur évincé, ce à quoi la Safer répondait avoir transmis la demande au directeur départemental et indiquait 'suite à notre conversation téléphonique, nous prenons note du rendez-vous de signature fixé au vendredi 20 septembre2024 à 10 heures à [Localité 21]'. Compte tenu de ses compétence, la Safer d'Occitanie ne pouvait ignorer qu'en prévoyant, cinq jours avant l'expiration du délai prévu par la loi, une signature de l'acte authentique au 20 septembre 2024, elle effectuait une démarche tardive et ne respectait pas le délai impératif de l'article L. 412-8 précité, sans qu'elle démontre que les vendeurs auraient été à l'origine de ce décalage dans le temps, ou que ce retard soit dû à une impossibilité du notaire à organiser un rendez-vous dans les délais. Il s'en déduit qu'elle ne démontre pas avoir effectué des diligences suffisantes pour parvenir à une signature de l'acte authentique au plus tard le 23 juillet 2024. Il est constant qu'à cette date, l'acte authentique n'avait pas été signé, raison pour laquelle, par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [N] a fait délivrer à la Safer d'Occitanie une mise en demeure de réaliser l'acte authentique dans le délai de quinzaine, laquelle a par conséquent fait courir un délai expirant au 12 août 2024, le 10 août, dernier jour de la quinzaine, étant un samedi. Il est indifférent que la Safer d'Occitanie se soit méprise sur la computation du délai en estimant, dans un courrier électronique adressé aux notaires le 05 août 2024, que la mise en demeure imposait une signature de l'acte au 09 août suivant, dans la mesure où il en ressort qu'ayant perçu l'urgence à signer l'acte, elle demandait aux notaires de faire en sorte que la signature puisse intervenir à cette dernière date et effectuait le jour même un virement d'un montant de 60 323 euros correspondant au prix de vente. Cette réaction, 10 jours après la réception de la mise en demeure, alors que le notaire lui avait demandé le versement de cette somme exacte depuis le 14 juin 2024, soit un mois et demi plus tôt, sans qu'elle ait pu ignorer que la période estivale n'était pas propice à une accélération de la procédure, n'est pas de nature à démontrer que le défaut de réalisation de la vente dans le délai légal ne lui est pas imputable. Elle ne prétend pas utilement faire la preuve de diligences utiles en produisant un courrier électronique du 07 août 2024 dans lequel elle s'inquiétait auprès du notaire de la transmission de leurs pouvoirs par les vendeurs alors qu'elle ne pouvait ignorer que la présence de trois vendeurs indivis était susceptible de nécessiter un délai pour les contacter et recueillir leurs procurations, le délai de deux ou même quatre jours restant disponible pour signer l'acte authentique n'étant pas manifestement suffisant pour que le notaire parvienne à ce recueil. L'appelante ne saurait démontrer l'imputabilité de l'absence de signature de l'acte aux consorts [B] en versant aux débats un courrier électronique du 13 août 2024 dans lequel elle demandait au notaire si les vendeurs lui avaient adressé leurs procurations, alors qu'à cette date, le délai pour signer l'acte était expiré et en conséquence que la nullité de plein droit était acquise. Pour les mêmes motifs, il n'était pas plus opérant d'interroger à nouveau le notaire le 18 septembre 2024 quant au fait de savoir si la date de signature initiale du 20 septembre 2024 était confirmée. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté la nullité de plein droit de la déclaration de préemption de la Safer d'Occitanie en date du 24 mai 2024 et que, tirant les conséquences de cette nullité, il a fait droit à la demande de retrait des avis d'appel à candidatures. La décision sera confirmée de ces chefs. M. [N] ne critique pas plus avant la décision entreprise et la Safer d'Occitanie ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande d'infirmation du débouté de l'intimé de ses demandes d'interdiction d'appels à candidatures ultérieurs et de provision. 3. Sur les demandes accessoires Partie perdant le procès en appel, la Safer d'Occitanie en supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais qu'il a exposés en appel et il convient de condamner la Safer d'Occitanie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réparant une omission de statuer de l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé : - Déclare recevable l'action de M. [H] [N], - Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne la Safer d'Occitanie aux dépens d'appel, - Condamne la Safer d'Occitanie à payer à M. [H] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civilearticle L. 412-8 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 143-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 28-4 c du même décret.article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6878840b63001e49f9f26a0d
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