Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878846963001e49f9f26ab5
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025 Minute N° 684/2025 N° RG 25/02055 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5X (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juillet 2025 à 11h35 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [J] [D] né le 12 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, ayant pour alias [X] [D] [U], né le 12 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), libre, sans adresse connue régulièrement convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3], non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 16 juillet 2025 à 14h00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 11h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 13h38 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ; Après avoir entendu Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 15 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] en constatant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 13h37, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique fonde sa demande de prolongation sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, et soutient qu'un laissez-passer doit être délivré à brève échéance, en ce que : 1° Une demande de laissez-passer a été adressée le 16 mai 2025, et les autorités algériennes ont été relancées par la suite ; 2° La situation géopolitique entre la France et l'Algérie est évolutive par nature et rien ne permet d'affirmer, à ce stade, qu'un éloignement vers l'[1] est impossible. Réponse aux moyens : Dans son recours, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique n'apporte aucun élément nouveau et se fonde sur des motifs impropres à établir que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à brève échéance. Ainsi, il n'a pas utilement remis en cause la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [D] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 : Monsieur [J] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878846963001e49f9f26ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel