Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878846963001e49f9f26ab9
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025 Minute N° 682/2025 N° RG 25/02053 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5V (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 juillet 2025 à 14h20 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [M] [I] né le 06 janvier 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans et de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet de l'Eure non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 16 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 10h18 par Monsieur [M] [I] ; Vu les observations et pièces de Monsieur le préfet de l'Eure reçues au greffe le 15 juillet 2025 à 16h22 ; Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur [M] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] en considérant que celui-ci présente un comportement délictueux récent et récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 10h17, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, le conseil de Monsieur [I] a soulevé en première instance, le défaut de délivrance de document de voyage malgré les différentes relances de l'administration, les autorités consulaires n'ayant donné aucune suite à la demande de laissez-passer de la préfecture. Il a ajouté que si Monsieur [I] avait été condamné par le passé, la dernière condamnation remontait à 2022, qu'il avait exécuté ses peines et qu'il n'avait causé aucun problème depuis ces quinze derniers jours. 1. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. En l'espèce, l'absence de documents de voyage et d'identité en cours de validité justifie la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé ayant été préalablement reconnu par le Consulat d'Algérie le 14 septembre 2023, qui avait ainsi délivré un laissez-passer au nom de l'intéressé. La cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, qu'à ce jour, l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 2 avril 2025, malgré les relances effectuées les 21 mai, 18 juin et 24 juin 2025. En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l'expulsion réciproque d'agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l'Élysée. D'après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d'amélioration. Malgré les efforts de l'administration, qui n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès des consulats et notamment du consulat d'Algérie, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis trois mois désormais. Ainsi, il apparait peu probable qu'il puisse être accepté par l'Algérie avant le 27 juillet 2025. Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l'expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 27 juillet 2025 pour Monsieur [I] [M], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d'espèce, être utilement invoqué pour établir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. 2. Sur les situations de prolongation L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative. Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA. En l'espèce, dès lors que l'éloignement de Monsieur [I] [M] n'est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la seule menace à l'ordre public afin de prolonger la rétention administrative de l'intéressé, sans répondre au moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, qui avait été soulevé oralement devant lui. Or, cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [M], en application des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour, d'où il suit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel de Monsieur [I] [M] recevable ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 13 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Orléans ayant ordonné la prolongation de l'intéressé pour un délai maximum de quinze jours ; STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [M]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l'Eure, à Monsieur [M] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 : Monsieur le préfet de l'Eure, par courriel Monsieur [M] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.article L. 743-7 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6878846963001e49f9f26ab9
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