Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878846a63001e49f9f26acf
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [5] M. [X] [W] EXPÉDITION à : Pole social du TJ d'[Localité 8] ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03493 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD5V Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 09 Novembre 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [X] [W] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE) Dispensé de comparution D'UNE PART, ET INTIMÉE : [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [V], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 JUIN 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [W] bénéficie de sa retraite personnelle depuis le 1er juillet 2010, pour un montant de 221,23 euros bruts mensuel, comprenant sa retraite, la majoration du minimum contributif ainsi que la majoration pour enfant de 10%. Par courrier du 7 décembre 2013, M. [W] a sollicité du président de la commission de recours amiable l'attribution de la majoration du minimum contributif. Par courrier du 6 février 2014, la [5] lui a répondu qu'il percevait déjà la majoration du minimum contributif depuis le 1er juillet 2010. Saisie par M. [W] le 12 mars 2010, la commission de recours amiable a, par décision du 3 avril 2014 rejeté le recours de l'assuré au motif qu'il percevait déjà la majoration du minimum contributif depuis le 1er juillet 2010. M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui, par jugement du 2 mai 2023, a : - prononcé la jonction des deux affaires enregistrées sous les n° RG 21/488 et n°RG 22/82 sous le n° RG 21/488, - rejeté la demande de M. [X] [W] aux fins d'attribution de majoration de minimum contributif, - condamné M. [X] [W] à payer à la [Adresse 6] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [W] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à M. [W] le 19 juin 2023. Par requête du 23 octobre 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant une remise gracieuse de la somme de 500 euros à laquelle il a été condamné. Par ordonnance du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré le recours de M. [W] irrecevable. Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 4 janvier 2024, M. [W] en a relevé appel par déclaration du 11 novembre 2024. A l'audience du 17 juin 2025, M. [W] a sollicité une dispense de comparution, étant dans l'incapacité de se déplacer, notamment pour des raisons matérielles. Il demande une remise de dette. Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2025, la [5] demande de : A titre principal, Déclarer l'appel formé par M. [W] irrecevable pour forclusion, A titre subsidiaire, Confirmer que M. [W] est bien redevable de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [W] de sa demande, Condamner M. [W] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : M. [W] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et sollicite une remise de dette, alléguant des problèmes financiers. Il estime également qu'il n'est pas responsable de la somme réclamée, soutenant qu'elle est due à une erreur des services de la [5]. La [5] soulève la forclusion de l'appel de M. [W], effectué au-delà du délai réglementaire. Appréciation de la Cour. L'article 538 du code de procédure civile prévoit que « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ». L'article 643-2° du même code précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, selon les pièces présentes au dossier, il est constant que M. [W] réside en Algérie. Par la production de la copie de l'accusé réception de la notification de l'ordonnance, la [5] démontre que l'ordonnance d'irrecevabilité a été notifiée à M. [W] le 4 janvier 2024, les formalités prévues à l'article 684 du code de procédure civile ayant été accomplies par le greffe, comme le démontrent les pièces n°8 et 10 produites par la Caisse. Il avait donc, au regard des textes précités, trois mois pour relever appel de cette décision, soit jusqu'au 4 avril 2024. Le cachet de la poste faisant foi, il apparaît que M. [W] a relevé appel de cette ordonnance le 11 novembre 2024, soit plus de 7 mois après l'expiration du délai d'appel. L'appel de M. [W] sera donc déclaré irrecevable au motif de la forclusion. Il convient de laisser à M. [W] la charge des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 9 novembre 2023 irrecevable au motif de la forclusion ; Laisse les dépens à la charge de M. [W]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846a63001e49f9f26acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel