Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878846a63001e49f9f26ad3
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Marjorie BRESSOU LA [Adresse 10] [6] EXPÉDITION à : M. [D] [K] TJ hors [9], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03378 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDV4 Décision de première instance : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 14 Octobre 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau D'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C452342024004942 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) D'UNE PART, ET INTIMÉES : LA [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée [6] [Adresse 14] [Localité 5] Non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 JUIN 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 18 mars 2024, M. [D] [K], né le 28 février 1989, a contesté la décision prise le 4 mars 2024 par la [8] après recours administratif préalable obligatoire du 7 novembre 2023, suite à sa demande effectuée le 23 mai 2023 et n'ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [S], médecin consultant, qui a rendu un rapport oral. Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par M. [K], - débouté M. [K] de son recours, - confirmé la décision contestée, - condamné M. [K] aux dépens de l'instance, - rappelé que les frais de consultation du Docteur [S] sont pris en charge par la [7], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par télédéclaration du 5 novembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il invite la cour à : - Annuler la décision rendue en première instance, - fixer le taux d'incapacité permanente de M. [K] à un taux supérieur à 80 %, - condamner la [Adresse 10] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la [11] aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 28 mars 2025, la [Adresse 10] ne s'y est pas présentée et ne s'y est pas fait représenter. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR, Au soutien de son appel, M. [K] rappelle qu'il souffre de douleurs invalidantes chroniques qui ont commencé par des lombalgies dès l'adolescence. Il développe son parcours de soins. Il ajoute qu'il a obtenu un titre professionnel en juillet 2020 ; qu'il a travaillé en tant que tel en 2021 mais avec de très grosses difficultés dues aux douleurs intenses au dos pendant seulement deux mois ; que ses douleurs initialement localisées dans le dos et la jambe sont désormais étendues au bras droit ainsi qu'à l'épaule et qu'aucun traitement ne permet à l'heure actuelle de les soulager ni de compenser ses incapacités ; que l'aide d'une tierce personne ne permettra ni d'améliorer ses douleurs ni de les compenser ; que toutes ses tentatives de reconversion professionnelle, malgré les efforts fournis, ne peuvent aboutir à l'obtention d'un emploi ; qu'en effet, il n'est pas en mesure de tenir un poste de formateur du fait de ses douleurs invalidantes ; que même la marche est difficile tandis que la conduite est pratiquement impossible ; qu'il est donc contraint de se faire aider depuis de nombreuses années par son père dans le cadre de ses démarches au quotidien ; qu'il remplit donc les conditions du guide barème de la [12] permettant l'attribution d'un taux de 80 % ; qu'en effet, ses incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements et ne peuvent être compensées par une aide humaine qu'au prix de contraintes importantes. Appréciation de la cour Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification. En l'espèce, il convient de constater que si, dans le dispositif de ses écritures, M. [K] demande à la cour d'annuler la décision entreprise, il ne développe aucun moyen de nature à entraîner son annulation. Il s'en déduit qu'il poursuit en réalité son infirmation. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante. Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d'incapacité donnent droit à l'allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées. Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge de la sécurité sociale de déterminer si la décision de la [12] était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu'en fonction des éléments contemporains de la demande, soit à la date du 23 mai 2023. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des textes susvisés aux faits de l'espèce que le tribunal a débouté M. [K] de son recours et a confirmé la décision de la [Adresse 10] de lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il suffit de rappeler qu'avant de rendre sa décision, le tribunal a pris le soin de désigner un médecin consultant qui, après avoir pris connaissance de toutes les pièces médicales contemporaines de la demande et produites également devant la cour, a estimé que, sans renier les douleurs rencontrées par M. [K], le taux d'incapacité n'atteignait pas au moins 80 % et qu'un emploi adapté à mi-temps n'était pas médicalement impossible de sorte que la [12] était fondée à ne pas reconnaître de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le médecin consultant a également justement relevé que le dossier contenait également des documents établis en 2024, bien plus précis que le certificat médical de demande de 2023 mais qui ne pouvaient être utilisés que dans le cadre d'une nouvelle demande accompagnée d'un certificat médical de demande actualisée reflétant les difficultés réellement rencontrées. Ces pièces de 2024 sont également produites à hauteur de cour mais ne peuvent être prises en compte pour apprécier si la décision de refus du 23 mai 2023 était fondée ou non. Il appartient donc à M. [K] de saisir la [Adresse 10] d'une nouvelle demande afin que les pièces de 2024 puissent faire l'objet d'un examen par l'équipe pluridisciplinaire. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [K] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Et, y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846a63001e49f9f26ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel