Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878846b63001e49f9f26adb
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELEURL Anne-Laure Denize [5] EXPÉDITION à : S.A.S. [8] Pole social du TJ de [Localité 4] ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03320 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDSA Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 04 Octobre 2024 ENTRE APPELANTE : S.A.S. [8] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution D'UNE PART, ET INTIMÉE : [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [L] [X], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 03 JUIN 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui a : - Débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclaré opposable à la société [6] la décision du 2 décembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [O] (ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite) ; - Condamné la société [6] aux entiers dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté 30 octobre 2024 par la société [6] Vu le désistement d'appel notifié par la société [6] à l'audience du 3 juin 2025 Vu l'acceptation du désistement par la [5] à l'audience du 3 juin 2025 Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à la société [6] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [6] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et de manière réputée contradictoire par arrêt mis à disposition, Donne acte à la société [6] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 4 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [6]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846b63001e49f9f26adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel