Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878846b63001e49f9f26adf
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Brigitte MERCIER LOCATELLI [Adresse 7] EXPÉDITION à : M. [V] [R] Pole social du TJ de [Localité 4] ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03315 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDRW Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Septembre 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [V] [R] CIAS [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 03 JUIN 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par demande enregistrée à la [Adresse 11] le 15 février 2022, M. [R] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Par décision du 19 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %. M. [R] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 13 octobre 2022. Suivant requête adressée au greffe le 7 avril 2023, M. [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 30 septembre 2024, celui-ci a : - Rejeté la demande de M. [R] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamné M. [R] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2025, il invite la cour à : - Juger recevable la demande de M. [R], - avant dire droit ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour et qui aura pour mission principale de fixer le taux d'incapacité de M. [R] au 15 février 2022 en application du guide barème de l'annexe 2 du code de l'action sociale et des familles et de dire, si le taux est compris entre 50 et 79 % et si M. [R] présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - dispenser M. [R] de consigner compte tenu de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. À l'appui, M. [R] fait valoir qu'il produit un certificat médical du 25 avril 2025 selon lequel son état de santé entraîne des limitations fonctionnelles du fait de lombalgies sur arthrose évoluée du rachis lombaire avec tassement vertébral et aussi une nette limitation à la marche du fait d'un canal lombaire étroit entraînant une claudication à la marche avec périmètre de marche limité à 500 m ; que les pièces médicales démontrent que cet état de santé date d'au moins 2015 ; que le 18 juillet 2017, la [9] l'a reconnu comme travailleur handicapé ; que, le 15 avril 2021, il s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion stationnement reconnaissant son handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ; qu'il produit donc des pièces qui démontrent des limitations fonctionnelles importantes qui l'ont contraint de cesser ses activités professionnelles dans le secteur de l'agriculture et en tant que livreur qu'il exerçait en 2022 ; que ces éléments permettent donc de retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et de légitimer une demande d'expertise. Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la [Adresse 10], par observations écrites, indique que M. [R] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés le 15 février 2022 ; qu'après évaluation de l'équipe pluridisciplinaire, il s'est vu opposer un refus au motif qu'il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités ; que cependant, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que de plus, l'équipe pluridisciplinaire a constaté que le certificat médical avait été complété par M. [R] et non par son médecin traitant, ce dernier ayant confirmé que son patient n'avait pas de perte d'autonomie sévère comme indiqué dans le certificat médical ; qu'une seconde évaluation a eu lieu compte tenu de son recours mais que la [5] le 13 octobre 2022 a maintenu le refus. Elle demande en conséquence de confirmer le jugement déféré. SUR CE, LA COUR, Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [13] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge de la sécurité sociale de déterminer si la décision de la [12] était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu'en fonction des éléments contemporains de la demande, soit à la date du 15 février 2022. En l'espèce, le premier juge a fait une juste application des textes susvisés aux faits de l'espèce qui étaient soumis à son appréciation, laquelle n'est pas susceptible d'être remise en cause par un certificat médical du 25 avril 2025. Quant aux éléments médicaux antérieurs, l'équipe pluridisciplinaire en a nécessairement tenu compte. Il doit en plus être rappelé que, consulté par cette dernière, le médecin traitant de M. [R] a indiqué qu'il n'avait pas rédigé le certificat médical présenté à l'appui de sa demande et que son patient n'avait pas de perte d'autonomie sévère. Les éléments produits devant la cour ne permettent pas d'ordonner une mesure d'expertise surtout pour apprécier l'état de M. [R] à la date du 15 février 2022. Si M. [R] estime être désormais en mesure de justifier qu'il remplit les conditions légales pour se voir octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il lui appartient de saisir la [Adresse 10] d'une nouvelle demande. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. En sa qualité de partie perdante, M. [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Et, y ajoutant, Déboute M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846b63001e49f9f26adf
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