Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878846b63001e49f9f26ae3
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 857 220 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELARL [4] [5] EXPÉDITION à : M. [K] [B] Pole social du TJ d'[Localité 8] ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03256 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDOK Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 27 Septembre 2024 ENTRE APPELANTE : [5] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par M. [P], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 JUIN 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [K] [B], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2009. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, saisi par M. [B], a dit que l'accident survenu le 17 novembre 2009 était dû à la faute inexcusable de la société [11] et en conséquence a ordonné la majoration de la rente servie à M. [B]. S'agissant de l'évaluation des préjudices, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et fixé à 10 000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices devant être versée à M. [B] par la [6]. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Le 6 septembre 2017, la [6] a procédé au versement de la somme de 10 000 euros au profit de M. [B]. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2018. Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, statuant sur la liquidation des préjudices de M. [B], a alloué à ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme totale de 91 334,20 euros se décomposant comme suit : - 2650 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 40 000 euros en réparation des souffrances endurées, - 6000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - 20 000 euros en réparation du préjudice de perte de promotion professionnelle, - 5000 euros en réparation du préjudice esthétique, - 7000 euros en réparation du préjudice sexuel, - 2112 euros en réparation de l'assistance tierce personne, - 8572,20 euros en réparation des frais d'aménagement de logement. Le tribunal a également rappelé qu'il conviendrait de déduire la provision de 10 000 euros sur les sommes allouées, sauf si cette somme n'avait pas été versée. Le 8 novembre 2018, la [6] a procédé au versement de la somme de 91 334,20 euros au bénéfice de M. [B]. Le 10 janvier 2019, la somme de 10 000 euros a été restituée à la [6] par M. [B], au titre de la provision non déduite dans le précédent versement effectué par la caisse. La cour d'appel d'Orléans, saisie d'un appel interjeté contre cette décision par la société [11] a, par arrêt du 25 février 2020, infirmé le jugement du 23 octobre 2018 en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées et 20 000 euros au titre de la réparation de la perte de promotion professionnelle. Statuant de nouveau, elle a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle et fixé à 25 000 euros l'indemnité lui étant due au titre des souffrances endurées, ramenant ainsi la somme totale allouée à M. [B], au titre de l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 56 334 euros. Par courrier du 28 décembre 2021, la [6] a notifié à M. [B] un trop-perçu de 35 000 euros, résultant de la soustraction entre les sommes effectivement versées (81 334,20 euros) et les sommes dues telles qu'arrêtées en dernier lieu par la cour d'appel d'Orléans (46 334,20 euros). Par décision du 24 février 2022, la commission de recours amiable de la [6], saisie par M. [B] d'une demande de remise totale de dette, a partiellement fait droit à cette demande à hauteur de 15 000 euros et dit que la somme de 20 000 euros resterait à la charge de l'intéressé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans, spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision. Par jugement du 27 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - Déclaré recevable le recours de M. [B] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 24 février 2022, - Accordé à M. [B] une remise totale de la dette de 35 000 euros réclamée par la [6] au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 février 2020 statuant sur la liquidation des préjudices subis par M. [B] en suite de la faute inexcusable commise par son employeur la société [11], - Débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2024, la [6] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la cour à : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 27 septembre 2024, Statuant à nouveau : - Confirmer le recouvrement par la [6] de la somme de 20 000 euros à l'encontre de M. [K] [B], - Condamner M. [K] [B] à rembourser à la [6] la somme de 20 000 euros. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la [6] à l'encontre de la décision rendue le 27 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Ce faisant, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - Condamner la [6] à régler à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, La [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [B] une remise de dette totale. À l'appui, elle fait valoir que M. [B] doit justifier de la précarité de sa situation financière en fournissant les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer pour pouvoir prétendre à une remise de dette ; que la commission de recours amiable lui a déjà accordé une remise de dette partielle en retenant un reste à vivre de 865,04 euros, les ressources du foyer étant de 2382,47 euros et les charges de 1517,43 euros par mois ; que le tribunal a lui retenu un reste à vivre de M. [B] de 403,10 euros au regard des éléments déclarés par ce dernier à la caisse alors que les charges mentionnées dans le jugement du 27 septembre 2024 avaient bien été portées à la connaissance des conseillers lors de la séance et consignées dans le procès-verbal ; que le reste à vivre fixé par le tribunal ne prend pas en compte l'ensemble des éléments examinés par la commission de recours amiable, ce qui explique la différence constatée ; qu'il ne pouvait retenir que le reste à vivre de M. [B] doit être fixé à la somme de 403,10 euros. M. [B] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le caractère personnel de sa dette ne permettait pas qu'il soit tenu compte des revenus de son épouse dans l'appréciation de ses facultés contributives ; qu'au regard de cette considération, c'est correctement que son reste à vivre avait été fixé à 403,10 euros par mois, ce qui caractérise parfaitement une situation précaire ne pouvant lui permettre de faire face à la dette dont la [7] sollicite le remboursement ; que de plus, le reste à vivre du foyer n'est désormais plus que de 574,02 euros par mois de sorte que son revenu disponible apparaît aujourd'hui bien en deçà de ce qu'avaient retenu les premiers juges ; qu'il en résulte qu'il ne dispose d'aucun reste à vivre une fois les dépenses incompressibles déduites alors que comme l'a justement observé le tribunal, il se trouve aujourd'hui dans l'incapacité la plus totale d'occuper un quelconque emploi ; que, par ailleurs son préjudice s'est aggravé ; qu'en outre son état de santé s'est de nouveaux aggravé. Appréciation de la cour C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce que le tribunal a accordé à M. [B] une remise de dette totale, la précarité de sa situation étant établie par un reste à vivre de 403,10 euros. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges, et ce qu'omet la [6], la dette litigieuse est une dette personnelle de M. [B] de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus de son épouse pour déterminer le reste à vivre. C'est donc à bon droit que le tribunal a calculé celui-ci en ne retenant que ses propres ressources et en divisant les charges du couple par moitié. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il sera donc également confirmé en ses dispositions accessoires. En sa qualité de partie perdante, la [6] supportera les dépens d'appel et versera, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [B] la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Et, y ajoutant, Condamne la [6] à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 211-16 du code de larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846b63001e49f9f26ae3
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