Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878846c63001e49f9f26ae7
- Date
- 15 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Mme [U] [H] [Adresse 9] EXPÉDITION à : Pole social du TJ de [Localité 6] ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/03186 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKT Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 30 Septembre 2024 ENTRE APPELANTE : Madame [U] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, Assistée par sa nièce Mme [H] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : [10] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 JUIN 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par demande enregistrée à la [Adresse 13] le 20 octobre 2020, Mme [H] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Par décision du 25 mars 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %. Mme [H] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable qui a été rejeté par décision du 7 juillet 2022. Suivant requête adressée au greffe le 24 août 2022, Mme [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Suivant jugement du 28 avril 2023, le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [L] qui a rendu son rapport le 22 février 2024. À l'audience du 22 avril 2024, Mme [H], assistée de Mme [T] [R] qui a traduit pour elle, a indiqué être en accord avec l'expertise et reconnu qu'elle était autonome. Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - Rejeté la demande de Mme [H] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamné Mme [H] aux entiers dépens à l'exception des frais d'expertise médicale qui resteront à la charge de la [7], - rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 octobre 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Dispensée de comparution à sa demande et conformément à l'article 946 du code de procédure civile, par courrier, la [Adresse 11] demande la confirmation du jugement déféré. SUR CE, LA COUR, Mme [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. À l'appui, elle fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail ; qu'elle n'est pas autonome ; qu'elle souffre de diabète non insulino dépendant et n'arrive pas à accomplir les tâches du quotidien ; qu'elle est souvent fatiguée à cause de son poids et de ses maladies ; que son diabète était plus élevé il y a trois ans et a dû utiliser l'insuline ; qu'elle pesait jusqu'à 128 kg ; qu'elle a subi un pontage de réduction de l'estomac ; qu'après l'intervention, elle était tellement malade qu'elle ne pouvait plus manger ; qu'en raison de sa faiblesse, elle a dû prendre des vitamines et du fer dont ses réserves étaient épuisées suite à une perte de sang ; qu'elle est très fatiguée et ne peut se lever ; qu'il y a six mois, elle marchait dehors, se reposait et assumait ses tâches ; que toutefois, elle n'y arrive plus pour le moment ; que son arthrose a progressé ; que cette situation l'atteint sur le plan psychologique. À l'audience du 17 juin 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, assistée de Mme [R], elle souligne essentiellement que son état s'est aggravé depuis la décision litigieuse et qu'elle se trouve très isolée. La [12] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que Mme [H] a fait l'objet d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire qui a estimé que si elle présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activités, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), ce qui, conformément aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, ne permet pas l'attribution de l'allocation adulte handicapé ; qu'une seconde évaluation est intervenue suite au recours administratif préalable obligatoire enregistré le 17 mai 2021 ; que celle-ci a conclu au maintien de la précédente décision, les éléments médicaux fournis ne permettant pas d'établir un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ce qu'a également confirmé l'expertise organisée en première instance. Appréciation de la cour Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante. Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d'incapacité donnent droit à l'allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées. Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient de rappeler qu'il appartient au juge de la sécurité sociale de déterminer si la décision de la [14] était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu'en fonction des éléments contemporains de la demande, soit à la date du 20 octobre 2020, ce qui a été rappelé à Mme [H] à l'audience du 17 juin 2025. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Docteur [L] que Mme [H] présente plusieurs pathologies ; qu'elle souffre d'un diabète non insulinodépendant découvert à son arrivée en France en 2017 et pour lequel elle prend un traitement médicamenteux unique ; que toutefois, Mme [H] ne montre pas de signes de décompensation ni de complications à long ou moyen terme et que son diabète est « relativement stabilisé malgré l'absence de rigueur des règles hygiénodiététiques »; qu'elle est atteinte d'une obésité sévère et a fait l'objet d'une chirurgie bariatrique en 2015 d'une efficacité relative compte tenu d'un mode de vie sédentaire et d'un déséquilibre diététique ; qu'à la consultation, elle s'est présentée de manière parfaitement autonome ; qu'elle présente une boiterie de la jambe droite avec raideur du genou droit qui, à l'examen, se révèlent de nature arthrosique ; qu'il n'y a cependant ni épanchement intra articulaire ni signe inflammatoire loco régional, ni laxité ligamenteuse ; que son examen cardio vasculaire est satisfaisant ; qu'il n'existe pas de signes de pathologie organique aiguë et/évolutive ; que Mme [H] se plaint de douleurs quotidiennes, récurrentes mais irrégulières et variables qu'elle rapporte à l'efficacité limitée des médicaments pris ; qu'elle invoque un parcours de marche limité à 20/30 m. De ces constatations, l'expert conclut que Mme [H] est autonome pour les actes essentiels de la vie ainsi que pour la préparation et la prise de repas et que si les activités de la vie courante sont toutes possibles, cette dernière indique néanmoins être gênée par ses douleurs au genou. Il ajoute que si elle réussit à effectuer les tâches ménagères c'est « à son rythme » et qu'elle peut faire appel à sa voisine pour les tâches les plus difficiles. Ainsi, en se plaçant à la date du 20 octobre 2020, il conclut à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Au soutien de son appel, Mme [H] fait essentiellement valoir que son état s'est aggravé et produit des pièces médicales de 2024. Cependant, elle ne justifie d'aucun n'élément médical, contemporain de sa demande, soit de la fin de l'année 2004, de nature à remettre en cause les appréciations concordantes de la commission des droits et de l'autonomie et de l'expert judiciaire suivant lesquelles son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Il n'est donc pas justifié qu'à la date du 20 octobre 2020, elle remplissait les conditions légales ci-dessus rappelées pour pouvoir bénéficier de l'allocation adulte handicapé de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Comme il le lui a été expliqué à l'audience, sans préjuger de la présente décision, si son état s'est aggravé et si elle estime être désormais en mesure de justifier qu'elle remplit les conditions légales, il lui appartient de saisir la [Adresse 11] d'une nouvelle demande. Succombant en son appel, Mme [H] en supportera également les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Et, y ajoutant, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846c63001e49f9f26ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel