Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878846c63001e49f9f26af3
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELARL [10] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EXPÉDITION à : S.A.R.L. [12] [V] [X] Pole social du TJ de [Localité 5] ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/01836 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA6N Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 05 Avril 2024 ENTRE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [P] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : S.A.R.L. [12] [V] [X] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 MAI 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [J], salarié de la société Transports [V] [X], a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2018 dans les circonstances suivantes : « Le conducteur conduisait son ensemble lorsqu'il a eu un malaise ». La déclaration d'accident du travail fait état d'un arrêt cardiaque. Après instruction, la [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon décision du 7 août 2018. Par requête du 5 septembre 2019, la société Transports [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré les prétentions présentées par la société Transports [V] [X] recevables, - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [F] avec pour mission de : * rechercher les causes médicales de l'arrêt cardiaque survenu le 24 avril 2018, * indiquer si elles peuvent être attribuées de manière exclusive à un état pathologique antérieur, * dans l'affirmative, décrire celui-ci, * dans la négative, indiquer quelles en sont la ou les causes et préciser si l'exercice de l'activité professionnelle a joué un rôle causal, * faire toute observation utile à la solution du litige, - dit que la société Transports [V] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 800 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 30 décembre 2021, - rappelé qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque, - sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens. Le Docteur [F] a déposé son rapport le 4 avril 2023. Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - dit que les lésions présentées par M. [O] [J] le 24 avril 2018 sont liées à une cause totalement étrangère au travail et ne peuvent donc être qualifiées d'accident de travail dans les rapports entre la Sarl [12] [V] [X] et la [9], - dit en conséquence que la décision de prise en charge en date du 7 août 2018 des lésions survenues à M. [O] [J] le 24 avril 2018 est inopposable à la société Transports [V] [X], - condamné la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 027,20 euros, - rejeté le surplus des demandes. Le jugement lui ayant été notifié le 18 avril 2024, la [7] en a relevé appel par déclaration du 15 mai 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2025, la [7] demande de : - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 5 avril 2024, - confirmer sa décision de prise en charge de l'accident mortel de M. [J] du 7 août 2018, et la déclarer opposable à l'employeur, - infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu'il a jugé que les lésions présentées par M. [J] étaient exclusivement liées à une cause totalement étrangère au travail, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société Transports [V] [X]. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 mai 2025, la société Transports [V] [X] demande de : A titre principal, En premier lieu, - confirmer le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Blois, - juger que la matérialité de l'arrêt cardiaque et du décès de M. [O] [J], survenus le 24 avril 2018 n'est nullement établie, - juger que l'arrêt cardiaque et le décès de M. [O] [J], survenus le 24 avril 2018, ont une cause totalement étrangère au travail, - juger que la [8] n'a pas mené une enquête effective et suffisante, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, En second lieu, - confirmer le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Blois, - juger que le dossier constitué par la [8] et mis à disposition de l'employeur ne contenait aucun certificat médical initial faisant mention de la ou les causes du malaise et du décès de M. [O] [J], survenus le 24 avril 2018, - juger par conséquent que la [8] a violé le principe du contradictoire, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, A titre subsidiaire et avant dire droit, Si par exceptionnel la Cour aurait des doutes quant à l'imputabilité de l'arrêt cardiaque et du décès au travail, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes de l'arrêt cardiaque de M. [O] [J], survenu le 24 avril 2018, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [O] [J] au Docteur [W] [U], médecin consultant mandaté par elle, demeurant sis [Adresse 3], et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la [8], - dans le cas où l'expertise exclue tout lien de causalité entre l'arrêt cardiaque, le décès et le travail, juger que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur la forme. La [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] inopposable à la société Transports [V] [X]. Elle soutient en cause d'appel qu'elle a procédé aux obligations légales qui étaient les siennes en diligentant une enquête administrative obligatoire en raison du décès du salarié et qu'elle disposait de suffisamment d'éléments probants lui permettant de décider de la prise en charge de l'accident mortel de M. [J]. Elle fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle détenait le certificat médical initial et que l'acte administratif de décès suffit à prouver le décès du salarié, d'autant que son médecin conseil, dans son avis du 18 mai 2018 a considéré que ce décès était imputable à l'accident. La société Transports [V] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient en cause d'appel que le dossier constitué par la Caisse et mis à sa disposition ne contenait aucun certificat médical initial faisant mention de la ou des causes du malaise et du décès du salarié, alors que ce dernier doit nécessairement figurer au dossier constitué par la Caisse à la clôture de l'instruction ; seul l'acte de décès a été intégré au dossier et mis à sa disposition et, en tant qu'acte administratif, il ne peut se substituer à un certificat médical, puisqu'il ne mentionne pas les causes du malaise. L'absence du certificat médical est une carence qui cause un grief à l'employeur. Appréciation de la Cour. L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants, ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L'article R.441-14 du même code prévoit que « le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.441-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1° La déclaration du travail ou de maladie professionnelle ; 2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° Les constats faits par la caisse primaire : 4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Ainsi, la [6], avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'obligation d'information pesant sur la caisse obéit au principe procédural essentiel du contradictoire dont le respect scrupuleux est encore plus important en cas de décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire, ce qui témoigne de l'importance toute particulière attachée à cette enquête. Le principe général et supérieur du contradictoire, ayant pour finalité première de permettre aux parties de connaître et répondre aux arguments de la partie adverse, prend tout son sens concernant les arguments qui font justement grief ; le principe du contradictoire ne peut relever de l'appréciation de la caisse et faire l'objet d'une application distributive de la part de celle-ci, sauf à en ruiner le sens même. L'employeur, en matière d'accident du travail, devant faire face à une présomption d'imputabilité que la jurisprudence définit comme étant susceptible d'être combattue, notamment en cas de cause étrangère au travail, il y a lieu de garantir à ce dernier les conditions de l'exercice de cette faculté qui repose, notamment, sur la communication loyale des éléments sur lesquels la caisse envisage de fonder sa décision. La caisse ne peut, en limitant, volontairement par sa seule appréciation, le recueil des pièces fondant sa décision, réduire, par là-même, le nombre et la nature des pièces transmises à l'employeur, au point de ne lui adresser aucune pièce médicale, comme dans le cas présent, le privant ainsi des moyens éventuels de renverser la présomption d'imputabilité. Le caractère obligatoire de l'enquête en cas de décès sur le lieu et au temps du travail induit une collecte d'informations effective sur le décès, la présomption d'imputabilité ne pouvant pas être entendue comme une dispense de recherche des causes et des circonstances du décès ou encore de saisine du médecin-conseil de la caisse au seul motif que celui-ci ne serait jamais en mesure de renverser la présomption d'imputabilité. En outre, quand bien même les ayants-droits du défunt ne réclameraient pas d'autopsie ou se contenteraient de répondre à la demande de la Caisse portant sur la fourniture du seul acte de décès, le principe de présomption d'imputabilité ne doit pas conduire la Caisse à se contenter, pour réaliser son enquête, de l'acte administratif de décès sans obtenir le certificat médical de décès, seul susceptible de renseigner l'employeur sur les causes de décès et de lui permettre l'exercice éventuel de ses droits. Le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure d'instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal, est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l'inopposabilité de celle-ci à l'employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief, le principe même du contradictoire imposant justement la communication des éléments susceptibles de faire grief, en particulier les éléments renseignant sur les causes et les circonstances du décès dont l'absence au dossier d'enquête porte atteinte au principe du contradictoire. En l'espèce, la société Transports [V] [X] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le certificat médical initial de décès et de l'avoir remplacé ' ce que cette dernière estime suffisant ' par l'acte de décès. Or en l'espèce, la Caisse ne produit aux débats que l'acte de décès établi par les services d'état civil, non le certificat médical de décès, ce qu'elle ne conteste pas et estime suffisant dans le cadre de son instruction. L'acte d'état civil de décès, en ce qu'il est bien évidemment dépourvu de toute constatation médicale, ne peut être assimilé à ce dernier, de sorte que le dossier ainsi constitué par la caisse est dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [J], ce qui fait nécessairement grief à l'employeur, empêché de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief. Ainsi, il n'apparaît pas, dans les pièces produites par les parties, la présence d'un certificat médical initial, susceptible de renseigner sur les causes de la mort, pas plus que la présence d'un certificat médical de décès, pourtant nécessaire à l'établissement de l'acte de décès. La caisse, sur laquelle, dans ses rapports avec l'employeur, repose la charge de la preuve de l'imputabilité de l'accident au travail, ne peut se retrancher derrière sa carence, en se contentant d'affirmer qu'elle ne possédait pas le certificat médical initial et le certificat médical de décès, lesquels devaient porter les mentions relatives aux lésions de la victime et aux causes médicales de son décès. Il lui appartenait de se rapprocher, dans le cadre de son enquête, des services hospitaliers ou de la famille de la victime pour obtenir ces documents. En effet, il est établi que le malaise a eu lieu à 15h02 et le décès a été constaté à 16h50, ce qui implique l'intervention des services de secours et une tentative de réanimation par le Samu, de sorte qu'un certificat médical de décès a nécessairement été établi. L'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire ' et établissant au demeurant l'existence d'un état pathologique antérieur ' ne peut couvrir la carence de la caisse dans le cadre de son instruction. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] du 7 août 2018 sera déclarée inopposable à la société Transports [V] [X]. Partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 5 avril 2024, Y ajoutant, Condamne la [7] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846c63001e49f9f26af3
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