Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878846d63001e49f9f26af7
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SELARL [13] [8] EXPÉDITION à : M. [Y] [H] Pole social du TJ de [Localité 6] ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 24/00979 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7JG Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 23 Février 2024 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [L] [J], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 MAI 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [H], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : « le salarié nettoyait un bac situé sous une grille au sol. Il s'est fait mal en soulevant la grille ». Le certificat médical initial du 18 juillet 2018 fait état d'un « trauma lombaire gauche ». Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle. M. [H] a présenté un certificat médical du 30 octobre 2019 faisant état de stress et d'insomnie, que la Caisse a refusé de rattacher à l'accident du travail initial. L'état de santé de M. [H] a été déclaré guéri le 15 février 2020, selon notification du 11 février 2020. Contestant le refus de prise en charge de la lésion nouvelle du 30 octobre 2019, M.[H] a demandé la mise en 'uvre d'une expertise, qui a été effectuée le 21 juillet 2020 et a confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion, ainsi que la date de guérison fixée au 15 février 2019. Saisie par M. [H], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 octobre 2020, rejeté la contestation de l'assuré. Par requête du 7 décembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : Déclaré les prétentions présentées par M. [H] recevables, Ordonné avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [D] avec pour mission de : Dire si la pathologie décrite par le certificat médical du 30 octobre 2019 se trouve en lien de causalité avec la pathologie initiale lors de la déclaration de l'accident du travail du 16 juillet 2018, Dans l'affirmative, fixer la date de consolidation de M. [Y] [H] en tenant compte de cette nouvelle pathologie, Dire si au contraire la pathologie du certificat médical du 30 octobre 2019 révèle un état antérieur ou aggrave un état antérieur déjà connu, Sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions ainsi que sur les dépens. Le Dr [D] a déposé son rapport le 3 avril 2023. Par jugement 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : Dit que la pathologie (stress / insomnie) décrite par le certificat médical du 30 octobre 2019 ne se trouve pas en lien de causalité certaine avec la pathologie initiale décrite lors de l'accident de travail initial du 16 juillet 2018, Rejeté en conséquence l'ensemble des prétentions de M. [Y] [H], Condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens. Le jugement ayant été notifié le 7 mars 2024, M. [H] en a relevé appel par déclaration du 28 mars 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2025, M. [H] demande de : L'accueillir en son appel et le dire bien fondé, En conséquence, Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Dire et juger qu'à la suite du certificat de prolongation du 30 octobre 2019, la [11] devra prendre en charge son indemnisation au titre de l'accident du travail, Mettre à la charge de la [10] les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2025, la [8] demande de : Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois, Confirmer l'entérinement du présent rapport d'expertise en ce qu'il a conclu que la pathologie décrite par le certificat médical du 30 octobre 2019 ne se trouve pas en lien de causalité certaine avec la pathologie initiale décrite lors de la déclaration d'accident du travail du 16 juillet 2018, Mettre à la charge de M. [H] les dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la pathologie (stress / insomnie) décrite par le certificat médical du 30 octobre 2019 ne se trouve pas en lien de causalité certaine avec la pathologie initiale décrite lors de l'accident de travail initial du 16 juillet 2018. Il conteste les conclusions du Dr [D] et expose qu'il souffre du dos de façon constante, ce qui l'empêche de travailler et le place dans une situation financière délicate. Il produit les certificats de trois médecins qui confirment ses douleurs. La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que l'ensemble des pièces a fait l'objet d'un examen approfondi et d'une analyse détaillée au cours de l'expertise menée par le Dr [D] et en présence des parties et que les conclusions de l'expertise sont claires et sans équivoque. Elle fait valoir que deux experts se sont prononcés et affirment sans équivoque que les lésions nouvelles constatées le 30 octobre 2019 ne sont pas en lien avec l'accident du 16 juillet 2018. Appréciation de la Cour L'article L.441-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption simple s'applique pour toutes les lésions apparues pendant l'incapacité de travail consécutive à l'accident. En l'espèce, M. [H] a présenté un certificat médical de prolongation le 30 octobre 2019 faisant mention de « stress insomnie » lié à son accident initial du 16 juillet 2018 lui ayant causé un traumatisme lombaire. Le médecin conseil de la Caisse primaire a considéré que cette nouvelle lésion ne présentait pas de lien avec l'accident du travail. Cet avis médical s'imposant à la Caisse, celle-ci a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. La présomption simple d'imputabilité ayant ainsi été renversée, il appartient à M. [H] de démontrer que la lésion nouvelle est imputable à son accident du travail. Contestant également la date de consolidation fixée au 15 février 2020, il doit également démontrer que son état de santé n'était pas consolidé à cette date. Suite aux notifications qu'il a reçues, il a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise. Le Dr [K] a conduit cette expertise et a confirmé les décisions du médecin conseil de la Caisse quant à la date de consolidation et à l'absence d'imputabilité de la lésion nouvelle à l'accident du travail initial. Pour contester ces décisions, M. [H] présente l'avis du Dr [W] du 5 août 2020, qu'il a sollicité. Ce dernier a noté qu'il « présente un syndrome dépressif bien réel, devant la persistance des douleurs et de sa situation financière ». Il a conclu que « son état actuel est consolidé devant la stagnation des séquelles et des douleurs ; l'effort important est à l'origine du problème et reconnu en AT. Mais sur un squelette lombaire en partie fatigué. Refuser les séquelles fonctionnelles et les douleurs n'est pas une solution. La gêne fonctionnelle et les algies sont liées à l'AT, avant cet état, il ne souffrait pas ». Il convient de relever que ce médecin ne se prononce pas sur l'imputabilité de l'état dépressif à l'accident du travail. M. [H] produit également un compte-rendu de consultation du Dr [B] du 16 novembre 2021 qui conclut à une « lombalgie chronique [Localité 14] Task [Localité 12] III évoluant et incapacitante depuis 40 mois, chez un patient âgé de 46 ans, ayant comme principale comorbidité une obésité de grade 1, avec à l'évaluation clinique un syndrome de déconditionnement, un retentissement psycho-émotionnel important, une rupture professionnelle et des difficultés socio-économiques majeures. Le tableau clinique est en faveur d'une douleur nociplastique. Il y a des facteurs psycho-sociaux de chronicisation, avec notamment une procédure toujours en cours contre la [10]. Il est évident que cette situation contribue à la persistance des douleurs et de l'incapacité ». Il apparait que si ce médecin constate également l'état dépressif de M. [H], il ne le relie pas à l'accident du travail, mais au contentieux avec la Caisse. Cet avis, antérieur à l'expertise menée par le Dr [D], expert désigné par le tribunal, a été pris en compte, tel que cela ressort du rapport de l'expert. Aux termes d'un rapport particulièrement détaillé et motivé, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces ' nombreuses - présentées par M. [H] et après avoir examiné l'assuré en présence de son médecin, le Dr [D] indique dans son rapport : « Il est incontestable que M. [H] a présenté le 16/07/2018 un épisode douloureux lombaire aigu dans le cadre de son travail. D'un point de vue strictement médical, cet épisode doit être regardé comme un lumbago aigu. Il est aussi établi et admis que l'évolution de cet épisode aigu a connu une évolution atypiquement traînante et d'une longueur inhabituelle. Cet épisode aigu a évolué finalement vers l'installation d'une douleur chronique avec une composante lombaire résiduelle, et aussi une composante sacro-iliaque mal définie et sans rapport identifié avec le fait traumatique initial. D'un point de vue strictement médical, le certificat médical du 30/10/2019 décrit des troubles qui ne sont mentionnés qu'à cette date : ces nouveaux symptômes ne peuvent être liés ni directement, ni indirectement, ni totalement, ni partiellement aux lésions initialement rattachées à l'accident du travail du 16/07/2018. Le long intervalle de temps (27 mois) qui sépare l'accident initial du 16/07/2018 et les lésions décrites le 30/10/2019, est aussi un argument qui s'oppose fortement à toute tentative de rapprocher ces deux évènements. Les nouvelles lésions sont ainsi tout à fait étrangères aux lésions initiales. On ne peut établir de lien de causalité, ni interaction entre ces deux groupes de lésions ». Il conclut ainsi que « la pathologie décrite par le certificat médical du 30 octobre 2019 ne se trouve pas en lien de causalité certaine avec la pathologie initiale décrite lors de la déclaration d'accident du travail du 16 juillet 2018. La pathologie du certificat médical du 30 octobre 2019 ne révèle ni n'aggrave un état antérieur déjà connu ». En cause d'appel, M. [H] ne présente que des pièces antérieures à l'expertise du Dr [D] et qui ont été examinées et analysées par l'expert. Alors qu'il lui appartient de démontrer que les lésions décrites sur le certificat médical du 30 octobre 2019 sont en lien direct avec son accident du travail du 16 juillet 2018, il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à contredire les conclusions du Dr [D], qui confirment celles du médecin conseil de la Caisse et du Dr [K]. Les douleurs ressenties par M. [H] ne sont pas remises en cause, mais M. [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que les lésions nouvelles du 30 octobre 2019 sont en lien avec son accident du travail. Il n'apporte non plus aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 15 février 2020. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 23 février 2024 ; Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L.441-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878846d63001e49f9f26af7
Données disponibles
- Texte intégral
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